Rejet 7 août 2024
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 7 oct. 2025, n° 24BX02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 7 août 2024, N° 2401960 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377370 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 18 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Vienne, d’une part, lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2401960 du 7 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 7 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) d’annuler les arrêtés du 18 juillet 2024 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’incompétence de leur signataire ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée 15 avril 2025.
Un mémoire a été produit par le préfet de la Vienne le 16 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 9 octobre 1995, est entré en France en mai 2012 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vienne. Il a bénéficié, dès sa majorité, de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant, valables du 26 décembre 2013 au 25 décembre 2016, puis de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valables du 2 mai 2018 au 1er mai 2024. Le 25 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des arrêtés du 18 juillet 2024, le préfet de la Vienne, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. L’intéressé relève appel du jugement du 7 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision n° 2024/002548 du 26 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en mai 2012, à l’âge de 17 ans. Le préfet de la Vienne a fait valoir, en première instance, que le requérant n’était pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine et qu’il pouvait reconstituer sa cellule familiale, composée de sa compagne de nationalité congolaise et de leur fille née le 13 mai 2024, dans son pays d’origine. Toutefois, à la date de l’arrêté en litige, le requérant justifiait de 12 années de présence régulière en France, soit une ancienneté significative. Il établit en outre avoir obtenu, en 2014, un brevet d’études professionnelles « Aménagement Finition » et avoir accompli, entre le 1er février 2017 et le 31 octobre suivant, un service civique en qualité d’entraîneur bénévole auprès d’enfants au sein d’un club de football. Il produit également des fiches de paie démontrant que, même s’il n’est pas titulaire d’un emploi stable, il a travaillé de manière continue de 2015 à 2024. Il produit enfin des attestations témoignant des relations amicales nouées sur le territoire français. Eu égard à l’âge auquel il est arrivé en France, à l’ancienneté de sa présence régulière sur le territoire et à son insertion sociale et professionnelle, M. B… n’a pas vocation à retourner en République démocratique du Congo pour y reconstituer sa cellule familiale. Par ailleurs, s’il a été interpellé et placé en garde à vue en juillet 2024 pour dans le cadre d’une enquête portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, il n’a pas été placé sous contrôle judiciaire et nie avoir commis les faits à raison desquels il comparaitra en décembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Poitiers. Il n’a enfin jamais fait l’objet d’une condamnation pénale en France. Dans ces conditions, à la date à laquelle l’arrêté en litige a été édicté, il ne peut être considéré comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige a été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 3. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et l’assignant à résidence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 18 juillet 2024 du préfet de la Vienne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté litigieux retenu ci-dessus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance au profit de M. B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer un tel titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de le munir, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de Me Masson, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2401960 du 7 août 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers et les arrêtés du 18 juillet 2024 du préfet de la Vienne sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Masson une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Vienne et à Me Aurélie Masson.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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