CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 2 octobre 2025, 25MA01351, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 18 avril 2023
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CAA Marseille
Rejet 17 octobre 2024
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CE
Annulation 20 mai 2025
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CAA Marseille
Annulation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    CREPS n'est pas redevable de la taxe sur les salaires

    La cour a estimé que le CREPS n'est pas considéré comme l'employeur des agents de l'Etat, et que la taxe sur les salaires est due par tout employeur à raison des rémunérations versées à ses employés.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité devant les charges publiques

    La cour a jugé que le moyen n'a pas été soulevé dans un mémoire distinct, le rendant irrecevable, et que le CREPS ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une exonération.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de frais irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Marseille a été saisie par le ministre de l'économie d'un appel contre un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait déchargé le CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur des cotisations de taxe sur les salaires pour les années 2017 et 2018. La question juridique principale était de savoir si l'État pouvait être considéré comme l'employeur des agents affectés au CREPS, ce que le tribunal de première instance avait affirmé. La cour d'appel a infirmé cette décision, concluant que l'État n'avait pas la qualité d'employeur au sens de l'article 231 du code général des impôts, et a donc remis les impositions à la charge du CREPS. En conséquence, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif et a rejeté les demandes de frais du CREPS.

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Commentaires2

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1Personne redevable de la taxe sur les salaires versés aux agents de l'État exerçant au sein des CREPSAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 8 juillet 2025

2Conclusions s/ CE, 20 mai 2025, n° 499725
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 26 mai 2025
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 25MA01351
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA01351
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 20 mai 2025, N° 499725
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052375373

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code général des impôts, CGI.
  3. Code de justice administrative
  4. Code du sport.
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