Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25PA04155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 8 juillet 2025, N° 2400825 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377292 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de compensation des prestations familiales , des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs ( CAFAT ) de Nouvelle-Calédonie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs (CAFAT) de Nouvelle-Calédonie a demandé au juge des référés de condamner la province des îles Loyauté à lui verser, à titre de provision, la somme de 191 036 614 francs CFP, assortie des intérêts moratoires à compter du 10 décembre 2024.
Par une ordonnance n° 2400825 du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la province des îles Loyauté à verser à la CAFAT une provision de 191 036 614 francs CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 et a mis à sa charge la somme de 200 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, la province des îles Loyauté, représentée par Me Charlier, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 541-6 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l’ordonnance n° 2400825 du 8 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la CAFAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exécution de l’ordonnance risque d’entraîner pour elle des conséquences financières difficilement réparables dès lors que la CAFAT est déjà redevable, à son égard, de la somme de 2 054 430 142 francs CFP ; il s’ensuit que dans l’hypothèse d’une annulation de l’ordonnance contestée ou d’une issue favorable devant le juge de cassation, les sommes seront difficilement recouvrables et la dette de la CAFAT n’en sera que plus importante ;
— les moyens par lesquels elle conteste l’ordonnance sont sérieux :
— ainsi, l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité car la CAFAT était irrecevable à demander au juge administratif de la condamner au versement d’une provision dès lors qu’en tant qu’organisme privé gérant une mission de service public, elle avait le pouvoir de procéder, par elle-même, par l’émission d’un titre exécutoire, au recouvrement forcé de la créance ;
— par ailleurs, la créance est sérieusement contestée et contestable dès lors que la délibération litigieuse n° 2021-43 du 22 avril 2021 n’avait pas pour objet d’arrêter le financement de l’ensemble des compétences relatives à l’aide médicale mais seulement celles visées par la délibération-cadre n° 99 du 28 décembre 1989 et la délibération n° 2011-12/API du 29 août 2001, qui sont des compétences déléguées en application de l’article 47 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— de même, la créance est sérieusement contestée et contestable dès lors qu’elle pouvait mettre fin à sa participation au financement des fonds FACTUR et FACSP, gérés par la CAFAT, dans la mesure où, d’une part, l’aide médicale ne relève pas de sa compétence mais du champ de la protection sociale, qui constitue une compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie, qui n’a pas fait l’objet d’une délégation en vertu de l’article 47 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et, d’autre part, que les dispositions de l’article 181-III de cette même loi organique, relatives au versement, par l’Etat, de la dotation globale de fonctionnement, ne traduisent pas la volonté du législateur organique de confier aux provinces la compétence de la gestion de l’aide médicale ;
— enfin, un pourvoi en cassation est pendant.
La requête a été communiquée à la CAFAT, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la requête n° 25PA04153, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2025, par laquelle la province des îles Loyauté a demandé l’annulation de l’ordonnance attaquée.
La présidente de la Cour a désigné Mme Seulin, présidente de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-6 du code de justice administrative : « Le sursis à l’exécution d’une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d’appel ou par le juge de cassation si l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande ».
Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur demande de la CAFAT, a annulé, d’une part, la délibération de l’assemblée de la province des îles Loyauté n° 2021-43/API du 22 avril 2021 relative à l’arrêt de la prise en charge du financement des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d’aide médicale et, d’autre part, sa délibération n° 2021-44/API du 22 avril 2021 relative à l’arrêt de la participation au fonds autonome de compensation des transports sanitaires terrestres et des urgences ambulancières (FACTUR) et au fonds autonome de compensation en santé publique (FACSP) auxquels elle participait au titre de l’aide médicale. Par une ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la province des îles Loyauté à verser à la CAFAT une provision d’un montant de 191 036 614 francs CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, correspondant aux sommes dues au titre du FACTUR et du FACSP pour les années 2023 et 2024 et a mis à sa charge la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La province des îles Loyauté, qui a interjeté appel de l’ordonnance du 8 juillet 2025 par une requête enregistrée sous le n° 24PA04159, demande, par la présente requête, que soit prononcée, en application des dispositions précitées de l’article R. 541-6 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cette ordonnance.
La province des îles Loyauté fait valoir que la CAFAT lui est déjà redevable de la somme de 2 054 430 142 francs CFP et que cette dette, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a été contactée dans le cadre du dispositif de tiers payant des assurées de la CAFAT, n’a pas été acquittée malgré une mise en demeure du trésorier-payeur du 18 mai 2021 et un commandement de payer émis le 6 août 2024. Elle indique, dès lors, qu’en cas d’annulation de l’ordonnance attaquée ou, en cas d’issue favorable de son pourvoi en cassation, et compte tenu de l’incapacité de la CAFAT à honorer une dette qui perdure depuis quatre années, les sommes versées à titre de provision seront difficilement recouvrables et la dette de la CAFAT à son égard ne s’en trouvera que plus importante. Cependant, la requérante ne démontre pas, en se bornant à faire valoir une hypothétique difficulté à récupérer les sommes versées et en exposant les éventuelles conséquences financières pour la CAFAT d’une annulation contentieuse, que l’exécution de l’ordonnance attaquée entraînerait, pour elle-même, des conséquences difficilement réparables. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens énoncés dans la requête, l’une des conditions auxquelles est subordonné l’octroi du sursis prévu par les dispositions précitées de l’article R. 541-6 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la province des îles Loyauté n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant en référé. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la province des îles Loyauté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la province des îles Loyauté et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au ministre d’Etat, ministre des Outre-mer.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Juge des référés,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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