Annulation 13 décembre 2018
Rejet 17 juillet 2023
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Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 7 oct. 2025, n° 23BX02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 juillet 2023, N° 2101624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377365 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 220 euros et une rente mensuelle de 100 euros, assorties des intérêts à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 2 mars 2015 par laquelle le directeur central des compagnies républicaines de sécurité (CRS) lui a infligé un blâme.
Par un jugement n° 2101624 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B…, représenté par le cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 220 euros et une rente mensuelle de 100 euros, assorties des intérêts à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 2 mars 2015 par laquelle le directeur central des compagnies républicaines de sécurité (CRS) lui a infligé un blâme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le blâme dont il a fait l’objet a pour origine une volonté d’acharnement à son encontre de la part du directeur zonal ; il avait déjà fait l’objet d’une sanction à raison des mêmes faits ; l’infliction du blâme litigieux lui ouvre droit à une indemnisation en application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la sanction de blâme a été prise au terme d’une procédure irrégulière, est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur d’appréciation ; cette sanction lui a été infligée en méconnaissance du principe « non bis in idem » ; l’illégalité fautive de cette sanction engage la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— il a subi un préjudice financier lié à l’impossibilité de participer en tant que maître-nageur sauveteur à la saison 2015 ;
— la sanction litigieuse lui a occasionné un préjudice moral ;
— cette sanction a eu pour effet de ralentir sa carrière, lui occasionnant en conséquence une perte de rémunération.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
— et les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, gardien de la paix affecté jusqu’au 31 août 2014 à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 18 basée à Poitiers, a occupé durant la saison estivale de 2014 les fonctions de nageur-sauveteur à Lacanau. A la suite d’une altercation survenue le 26 août 2014 avec les gardiens du camping où il résidait, M. B… s’est vu infliger un blâme par une décision du directeur zonal des CRS du Sud-ouest en date du 2 mars 2015. Par un arrêt n° 16BX03759 du 13 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette décision au motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure, M. B… n’ayant pas été mis à même de consulter le rapport de l’enquête administrative diligentée sur l’incident du 26 août 2014 avant l’édiction de la sanction. Par un courrier du 30 mars 2021, reçu le 1er avril suivant, M. B… a adressé au ministre de l’intérieur une réclamation tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette sanction. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, il a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 220 euros ainsi qu’une une rente mensuelle de 100 euros en réparation de ses préjudices. Il relève appel du jugement du 17 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 :
2. Aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été abrogées et codifiées, à compter du 1er mars 2022, à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. M. B… fait valoir qu’à la suite de l’incident survenu le 26 août 2014, il a fait l’objet le 10 novembre 2014 d’une décision de non-proposition à l’emploi saisonnier de nageur-sauveteur des CRS pour la saison estivale 2015, ainsi que le préconisait les conclusions du rapport de l’enquête administrative diligentée sur cet incident. Cette première mesure, qu’il analyse comme une sanction, a été suivie de l’infliction d’un blâme par une décision du 2 mars 2015, sanction qui révèle selon lui un « acharnement » de sa hiérarchie. Toutefois, et ainsi que l’a relevé le tribunal, la seule infliction de ce blâme ne peut être qualifiée d’un agissement constitutif de harcèlement au sens des dispositions citées au point précédent. L’appelant, qui n’a au demeurant pas sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, ne peut dès lors pas se prévaloir d’un droit à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis sur le fondement desdites dispositions.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
4. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
5. Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier (…) ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, en ou en dehors du service … il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale ». Selon l’article R. 434-14 du même code : « Le policier (…) est au service de la population (…) respectueux de la dignité des personnes il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire propre à inspirer en retour respect et considération ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’un blâme a été infligé à M. B… au motif que, le 26 août 2014, alors qu’il était visiblement ivre et excité, il a tenu des propos injurieux à l’endroit des vigiles du camping au sein duquel il résidait, adoptant ainsi un comportement indigne de sa fonction et jetant le discrédit sur l’institution policière.
8. En premier lieu, M. B… fait valoir que la décision du 10 novembre 2014 de non-proposition à l’emploi saisonnier de nageur-sauveteur des CRS pour la saison estivale 2015 constituant une sanction déguisée, la décision du 2 mars 2015 lui infligeant un blâme a été prise en méconnaissance du principe « non bis in idem » selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits. Toutefois, le refus d’affecter un agent de police sur des fonctions de maître-nageur sauveteur n’est pas de nature à le priver d’un droit ou d’un avantage lié à sa fonction et n’a en conséquence pas le caractère d’une sanction. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort du rapport d’enquête administrative que, dans la nuit du 26 août 2014, confronté au refus des vigiles de le laisser entrer dans le camping où il résidait faute de pouvoir présenter sa carte d’accès, M. B… a tenu des propos injurieux à leur égard. En outre, les services de gendarmerie qui ont été dépêchés sur place lors de cette altercation ont indiqué, dans leur rapport, que M. B… était alcoolisé et avait tenu des propos insultants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision lui infligeant un blâme serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
10. En dernier lieu, les faits ci-dessus décrits à l’origine de la sanction en litige sont constitutifs d’une faute au regard des obligations déontologiques, rappelées au point 6, qui s’imposent aux fonctionnaires de police alors même qu’ils ne sont pas commis en service. La sanction de blâme, qui est une sanction du premier groupe, est proportionnée à la gravité de cette faute. Les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière. M. B… n’est donc pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices qu’il soutient avoir subis à raison du blâme qui lui a été infligé.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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