Rejet 8 juin 2023
Réformation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 7 oct. 2025, n° 23BX02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 8 juin 2023, N° 2200345 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377366 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le service territorial d’incendie et de secours de la Martinique à lui verser la somme de 14 677 euros en réparation du préjudice financier résultant d’un accident de service subi le 7 juin 2021.
Par un jugement n° 2200345 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le service territorial d’incendie et de secours de la Martinique à verser à M. B… une somme de 400 euros, a mis à la charge de ce service une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B…, représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) de porter la somme de 400 euros que le service territorial d’incendie et de secours de la Martinique a été condamné à lui verser au montant total de 3 328,40 euros ;
2°) de réformer dans cette mesure le jugement du 8 juin 2023 du tribunal administratif de la Martinique ;
3°) d’enjoindre au service territorial d’incendie et de secours de la Martinique de lui verser une somme de 3328,40 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du service territorial d’incendie et de secours de la Martinique une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute du service territorial d’incendie et de secours de la Martinique est engagée à raison de l’accident de service subi le 7 juin 2021 ;
— la responsabilité pour faute du service territorial d’incendie et de secours de la Martinique est également engagée à raison de l’absence de visite d’aptitude médicale annuelle depuis 2018 ;
— une somme complémentaire de 1 228,40 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice financier lié au paiement de séances de kinésithérapie ;
— il justifie avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence liés à la cessation de son activité de pêche ; une somme de 1 200 euros doit lui être allouée à ce titre ;
— il porte régulièrement une minerve du fait de douleurs persistantes au niveau du dos ; une somme de 500 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice physique et esthétique ;
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, le service d’incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête de M. B… et à la mise à sa charge d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
— l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
— et les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, sergent des sapeurs-pompiers professionnels employé par le service territorial d’incendie et de secours (STIS) de la Martinique, a été victime le 7 juin 2021 d’un accident de service au cours d’une intervention. A la suite de cet accident de service, il a été placé en congé de maladie du 7 juin au 3 octobre 2021. Il a de nouveau été placé à plusieurs reprises en congé de maladie entre le 16 janvier et le 19 avril 2022. Par une réclamation du 15 février 2022, il a sollicité auprès du STIS de la Martinique le versement d’une somme totale de 12 427 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident de service du 7 juin 2021. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, il a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le STIS de la Martinique à lui verser une somme totale de 14 677 euros. Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le STIS de la Martinique à verser à M. B… une somme de 400 euros. M. B… relève appel de ce jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à cette somme et demande à la cour de porter cette indemnisation à la somme totale de 3 328,40 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du STIS de la Martinique :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais aux codifiées aux articles L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. (…) »
3. Si les dispositions applicables aux fonctionnaires déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
4. M. B… persiste à soutenir, en appel, que l’accident de service survenu lors de l’intervention du 7 juin 2021, consistant en l’apparition de vives douleurs dorsales lors de la manipulation d’une victime, est imputable à l’absence fautive de visite médicale annuelle d’aptitude depuis juillet 2018. Toutefois, le requérant n’apporte pas plus en appel qu’en première instance d’élément de nature à établir que la tenue d’une telle visite médicale aurait conduit à une décision d’inaptitude à effectuer des missions d’intervention. La faute invoquée étant ainsi dépourvue de lien de causalité direct et certain avec la survenance de l’accident de service du 7 juin 2021, elle n’est pas de nature à engager la responsabilité pour faute du STIS de la Martinique à raison dudit accident.
5. En revanche, M. B… est fondé à demander à son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices personnels qu’il a subis en lien direct et certain avec l’accident de service du 7 juin 2021, ainsi que le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident.
En ce qui concerne la réparation :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier d’une attestation du 4 mai 2023 d’un masseur-kinésithérapeute et des quittances de factures correspondantes que M. B… a suivi, à la suite de son accident de service du 7 juin 2021, 92 séances de kinésithérapie entre le 17 juin 2021 et le 27 septembre 2022, pour un coût total de 1 648,40 euros. Si le STIS de la Martinique fait valoir que seules 12 séances de rééducation avaient été prescrites au requérant par une ordonnance médicale du 14 juin 2021, il ressort des quittances de factures susmentionnées que les 80 autres séances ont été prescrites par une ordonnance médicale du 2 août 2021. Par ailleurs, M. B… ne s’étant acquitté du coût de ces 92 séances de kinésithérapie qu’à hauteur de 400 euros, il reste redevable d’une somme de 1 248,40 euros dont il est fondé à solliciter le remboursement sur le fondement des dispositions citées au point 2. M. B… est par suite fondé à soutenir que la somme de 400 euros qui lui a été allouée par le tribunal au titre du remboursement des frais médicaux liés à l’accident de service du 7 juin 2021 doit être portée au montant total de 1 648,40 euros.
7. En deuxième lieu, le requérant sollicite l’indemnisation du préjudice « physique et esthétique » qu’il affirme avoir subi à raison du port d’une minerve. Il produit pour la première fois en appel deux clichés photographiques pris en janvier 2022 sur lesquels il porte une minerve, une attestation d’un collègue indiquant qu’il a porté une minerve entre avril et juillet 2023 et une attestation d’un membre du syndicat Force Ouvrière des personnels du STIS de la Martinique selon laquelle le requérant portait une minerve lors de « plusieurs réunions syndicales avec la direction », sans précision sur les dates auxquelles se sont tenues ces réunions. Ces seuls éléments ne permettent toutefois ni de déterminer à quelle période et à quelle fréquence le requérant a porté une minerve, ni davantage d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le port d’une minerve par l’intéressé et l’accident de service du 7 juin 2021. Dans ces conditions, les prétentions indemnitaires de M. B… doivent, sur ce point, être rejetées.
8. En dernier lieu, le requérant fait valoir qu’en raison des douleurs dorsales consécutives à son accident de service du 7 juin 2021, il a interrompu jusqu’en juillet 2022 l’activité de pêche à laquelle il s’adonnait auparavant. Toutefois, les attestations produites pour la première fois en appel par l’intéressé, peu circonstanciées, ne permettent pas d’établir qu’il pratiquait régulièrement cette activité de loisirs avant son accident de service. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de l’interruption de cette activité.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander que la somme de 400 euros que le STIS de la Martinique a été condamné à lui verser soit portée à 1 648,40 euros ainsi que, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office (…) ».
11. Dès lors que les dispositions précitées permettent à M. B…, en cas d’inexécution du présent arrêt dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que le STIS de la Martinique est condamné à lui verser par ce même arrêt, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme que le service territorial d’incendie et de secours de la Martinique a été condamné à verser à M. B… est portée à 1 648,40 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2200345 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de la Martinique est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au service territorial d’incendie et de secours de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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