Annulation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 7 oct. 2025, n° 23BX01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 27 avril 2023, N° 2100052, 2100899 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377363 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a saisi le tribunal administratif de la Guyane d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral résultant d’une discrimination à raison de son handicap, une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d’un harcèlement moral et une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier et des troubles dans ses conditions d’existence occasionnés par l’illégalité fautive de la décision du 12 juin 2020 par laquelle la directrice adjointe chargée des ressources humaines l’a informée de l’application d’une retenue sur son traitement à compter du mois de juin 2020 pour absence de service fait du 2 janvier au 12 juin 2020.
Elle a également saisi le tribunal administratif de la Guyane d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 15 juin 2021 du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon sur sa demande d’affectation sur un poste adapté de cadre formateur au sein de l’institut de formation en soins infirmiers de Cayenne ou de reclassement sur tout poste compatible avec son état de santé, de versement de son plein traitement à compter du 4 juillet 2018 et d’indemnisation de ses préjudices moral et financier, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné par son absence fautive d’affectation et une somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence occasionnés par la réduction de sa rémunération depuis le 4 juillet 2018.
Par un jugement n°s 2100052, 2100899 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme B…, représentée par Me Guillon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 avril 2023 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’annuler la décision implicite du directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon née le 15 juin 2021 portant refus de faire droit à sa demande d’affectation sur un poste adapté ou, à défaut, de reclassement, et portant refus de versement de son plein traitement et des indemnités et primes correspondantes à compter du 4 juillet 2018 ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser en premier lieu une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral du fait d’une discrimination à raison de son handicap, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en deuxième lieu une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d’un harcèlement moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en troisième lieu une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier et des troubles dans ses conditions d’existence occasionnés par l’illégalité fautive de la décision du 12 juin 2020 par laquelle la directrice adjointe chargée des ressources humaines l’a informée de l’application d’une retenue sur son traitement à compter du mois de juin 2020 pour absence de service fait du 2 janvier au 12 juin 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en quatrième lieu une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de son absence d’affectation depuis le 4 juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, et en dernier lieu une somme de 10 00 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence occasionnés par la réduction injustifiée de sa rémunération depuis le 4 juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier Andrée Rosemon de l’affecter sur un poste adapté ou de la reclasser dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier Andrée Rosemon de lui verser son plein traitement et les indemnités et primes correspondantes à compter du 4 juillet 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier ; le tribunal n’a pas examiné la légalité de la décision du 15 juin 2021 lui refusant le versement de son plein traitement et des indemnités et primes correspondantes à compter du 4 juillet 2018 ;
— elle a subi un traitement discriminatoire à raison de son handicap ; le centre hospitalier n’a engagé aucune démarche auprès du service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) ; il ne lui a adressé aucune proposition d’affectation et n’a pas cherché à la reclasser ; il a opéré une retenue sur ses traitements par décision du 12 juin 2020 en se fondant sur une prétendue absence injustifiée, cherchant ainsi à l’évincer ; il ne lui a pas proposé l’emploi de cadre de santé pour lequel il a publié une offre le 8 juillet 2020, et a attribué cet emploi à un autre agent dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ; ce traitement discriminatoire lui a causé un préjudice moral en réparation duquel une somme de 40 000 euros doit lui être allouée ;
— elle a été victime d’un harcèlement moral ; en effet, elle n’a pas bénéficié d’une recherche de reclassement ; le centre hospitalier n’a pas pris l’attache du SAMETH de Guyane et a cherché à l’évincer en lui reprochant de prétendues absences injustifiées alors qu’elle n’avait pas reçu d’affectation ; elle doit être indemnisée du préjudice subi ;
— la décision du 12 juin 2020 par laquelle la directrice adjointe chargée des ressources humaines l’a informée de l’application d’une retenue sur son traitement à compter du mois de juin 2020 est entachée d’une illégalité fautive ; le centre hospitalier lui a opposé des absences injustifiées alors qu’il ne lui a proposé aucune affectation et n’a procédé à aucune recherche de reclassement ; la faute ainsi commise lui a causé un préjudice moral, en réparation duquel une somme de 5 000 euros doit lui être allouée, ainsi qu’un préjudice financier et des troubles dans ses conditions d’existence, en réparation desquels une somme de 20 000 euros doit lui être allouée ;
— la décision implicite du 15 juin 2021 doit être annulée ; d’une part, aucun poste ne lui a été proposé alors que, selon l’avis du médecin du travail, elle était apte à reprendre ses fonctions sur un poste adapté dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ; le centre hospitalier n’a pas examiné les possibilités de reclassement ; d’autre part, dès lors qu’elle a été réintégrée le 4 juillet 2018, elle aurait dû percevoir à compter de cette date la totalité de ses traitement et des primes et indemnités correspondantes ;
— le centre hospitalier a commis une faute en s’abstenant de lui attribuer une affectation depuis le 4 juillet 2018 ; cette faute lui a causé un préjudice moral en réparation duquel une somme de 10 000 euros doit lui être allouée.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2024, le centre hospitalier Andrée Rosemon, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête de Mme B… et à la mise à sa charge d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
— les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public,
— et les observations de Me Bekpoli, représentant le centre hospitalier Andrée Rosemon.
Une note en délibéré a été produite pour Mme B… le 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été affectée au centre hospitalier Andrée Rosemon à compter du 1er juillet 1999, en qualité d’infirmière diplômée d’Etat puis d’infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat (IBODE) de classe supérieure. Elle a obtenu le 25 juin 2004 le diplôme de cadre de santé, mais n’a pas été admise à la session organisée en 2006 du concours professionnel sur titres de cadre de santé. A partir de 2007, elle a été affectée sur un poste de cadre formateur de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Cayenne. Elle a subi, en août 2012, un accident non imputable au service. Elle a été placée en congé de maladie du 24 août 2012 au 5 janvier 2014, puis, à compter du 6 janvier 2014, en congé de longue durée. Par une décision du 11 mai 2017 de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, elle s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % lui permettant de prétendre au bénéfice d’une carte d’invalidité et de l’allocation pour adultes handicapés du 1er février 2017 au 31 mai 2022. Par un courrier du 31 octobre 2017, Mme B… a indiqué au centre hospitalier Andrée Rosemon qu’elle souhaitait reprendre son activité. Afin d’envisager les possibilités d’affectation, le directeur des ressources humaines lui a proposé un rendez-vous le 5 mars 2018, qu’elle n’a pas honoré. Mme B… a été placée sur sa demande en position de reprise d’activité à partir du 4 juillet 2018. Le centre hospitalier a saisi le médecin du service de santé au travail, qui a estimé le 28 août 2018 qu’elle devait bénéficier d’un temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 %, puis l’a déclarée, le 5 octobre suivant, inapte à reprendre son poste, en relevant son aptitude à occuper un autre emploi. Par un courrier du 12 juin 2020, la directrice adjointe chargée des ressources humaines du centre hospitalier a informé Mme B… de l’application d’une retenue sur son traitement à compter du mois de juin 2020 pour absence de service fait du 2 janvier au 12 juin 2020.
2. Par une réclamation du 23 octobre 2020, reçue le 29 octobre 2020, Mme B… a demandé au centre hospitalier Andrée Rosemon de lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du traitement discriminatoire à raison de son handicap qu’elle estimait avoir subi depuis sa demande du 31 octobre 2017 de reprise d’activité, de lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du dommage consécutif au harcèlement moral dont elle s’estimait être victime, et de lui verser une somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices moral et financier et des troubles dans ses conditions d’existence consécutifs, selon elle, à l’illégalité fautive de la décision du 12 juin 2020 de la directrice adjointe chargée des ressources humaines. Cette réclamation a été implicitement rejetée.
3. Par une seconde réclamation du 9 avril 2021, reçue le 15 avril suivant, Mme B… a demandé au centre hospitalier Andrée Rosemon de l’affecter sur un poste adapté de cadre formateur à l’IFSI de Cayenne ou, à défaut, de la reclasser sur un poste compatible avec son état de santé, de lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de l’absence fautive de toute affectation depuis sa reprise d’activité le 4 juillet 2018, de lui verser un rappel de traitements, primes et indemnités depuis le 4 juillet 2018 ainsi qu’une somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence consécutifs à la réduction, selon elle fautive, de ses traitements. Le silence gardé par l’établissement sur cette réclamation a fait naître, le 15 juin 2021, une décision implicite de rejet.
4. Mme B… a alors saisi le tribunal administratif de la Guyane d’une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral résultant d’une discrimination à raison de son handicap, une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d’un harcèlement moral et une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier et des troubles dans ses conditions d’existence occasionnés par l’illégalité fautive de la décision du 12 juin 2020 par laquelle la directrice adjointe chargée des ressources humaines l’a informée de l’application d’une retenue sur son traitement à compter du mois de juin 2020 pour absence de service fait du 2 janvier au 12 juin 2020. Elle a également saisi le tribunal d’une seconde requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 15 juin 2021 du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon sur sa demande d’affectation sur un poste adapté de cadre formateur au sein de l’institut de formation en soins infirmiers de Cayenne ou de reclassement sur tout poste compatible avec son état de santé, de versement de son plein traitement à compter du 4 juillet 2018 et d’indemnisation de ses préjudices moral et financier, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné par son absence fautive d’affectation et une somme de 10.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence occasionnés par la réduction de sa rémunération depuis le 4 juillet 2018. Elle relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ces deux requêtes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le tribunal a statué, au point 4 du jugement, sur la légalité de la décision implicite du 15 juin 2021 en tant qu’elle rejette sa demande tendant au versement de la totalité de son traitement à compter du 4 juillet 2018. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison de cette omission à statuer doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 15 juin 2021 :
6. En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date du 15 juin 2021, un poste de cadre formateur aurait été vacant au sein de l’IFSI de Cayenne. Toutefois, le centre hospitalier ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’à cette même date, aucun poste compatible avec l’état de santé de la requérante, qui avait été déclarée inapte à reprendre son ancien poste d’IBODE, ne pouvait être proposé à l’intéressée. Dans ces conditions, la décision implicite du 15 juin 2021, en ce qu’elle rejette la réclamation de Mme B… tendant à être affectée sur un poste au titre d’un reclassement, doit être annulée.
7. En second lieu, Mme B…, placée en position de « reprise d’activité » à partir du 4 juillet 2018, ne produit pas ses fiches de paie pour la période allant de juillet 2018 à décembre 2019 et ne conteste pas l’affirmation du centre hospitalier Andrée Rosemon selon laquelle elle n’a pas repris ses fonctions à partir de janvier 2020, de sorte que des retenues ont été à juste titre appliquées sur ses traitements pour service non fait à partir de cette date. La requérante, qui se borne à soutenir que la réduction de sa rémunération serait entachée d’une erreur d’appréciation, ne met ainsi pas la cour à même d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Ses conclusions dirigées contre la décision du 15 juin 2021 en tant qu’elle porte refus de rappel de traitements, primes et indemnités depuis le 4 juillet 2018, ne peuvent donc être accueillies.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier Andrée Rosemon à raison de l’illégalité fautive de la décision implicite du 15 avril 2021 :
8. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt, les conclusions indemnitaires de Mme B… fondées sur une prétendue illégalité fautive de la décision du 15 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon a implicitement rejeté ses demandes d’affectation sur un poste de cadre formateur au sein de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Cayenne et de rappel de traitement, primes et indemnités, ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, faute d’élément de preuve sur l’existence de postes vacants compatibles avec l’état de santé de la requérante, cette dernière n’établit pas avoir perdu une chance sérieuse d’être affectée sur un tel poste. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, être accueillies.
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier Andrée Rosemon à raison de l’illégalité fautive de la décision du 12 juin 2020 :
9. Si la requérante fait valoir qu’elle a cessé d’exercer ses fonctions, à compter de janvier 2020, faute d’affectation sur un poste compatible avec son état de santé, elle ne conteste toutefois pas s’être trouvée, à partir de cette date, dans une situation d’absence de service fait. Or, en l’absence de service fait, et alors qu’elle n’était pas placée en position de congé de maladie, l’intéressée ne pouvait prétendre au versement de sa rémunération. Il s’ensuit que la décision du 12 juin 2020 par laquelle la directrice adjointe chargée des ressources humaines l’a informée de l’application d’une retenue sur son traitement à compter du mois de juin 2020 pour absence de service fait du 2 janvier au 12 juin 2020 n’est pas entachée d’illégalité. Les conclusions indemnitaires présentées à raison d’une prétendue illégalité fautive de cette décision doivent donc être rejetées.
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier Andrée Rosemon à raison de d’un manquement à son obligation de reclassement :
10. Aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. /Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours ». Aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps. L’autorité investie du pouvoir de nomination recueille l’avis du comité médical départemental ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si, en raison de l’altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d’activité et ne peut ainsi faire l’objet d’aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité.
12. Il résulte de l’instruction que, après avoir rendu le 5 août 2018 un premier avis retenant l’aptitude de Mme B… à son poste sous réserve d’un aménagement consistant en un temps partiel thérapeutique, le médecin du service de santé au travail a finalement estimé, le 5 octobre 2018, que l’intéressée était inapte à reprendre son poste mais demeurait apte à occuper un autre emploi. Le centre hospitalier fait valoir que Mme B… ne s’est pas présentée à l’entretien fixé le 5 mars 2018, soit antérieurement à sa reprise de fonctions, destiné à une étude des postes susceptibles de lui être attribués. Il ajoute que les postes de cadre de santé pour lesquels une offre d’emploi a été publiée le 8 juillet 2020 ne pouvaient pas être proposés à la requérante en raison d’une incompatibilité avec son état de santé et, en particulier, avec son taux d’incapacité reconnu supérieur ou égal à 80 %. Toutefois, le centre hospitalier, qui indique sans davantage de précisions qu’il n’a pas été possible de trouver à Mme B… un poste adapté ou un emploi de reclassement lui permettant de continuer son activité dans des conditions compatibles avec son état de santé, ne justifie aucunement s’être livré à une recherche effective de postes vacants pour le reclassement de l’intéressée, et admet d’ailleurs qu’il ne lui a adressé aucune proposition en ce sens. Dans ces conditions, l’établissement ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement. Un tel manquement revêt un caractère fautif engageant la responsabilité du centre hospitalier.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral subi par Mme-Mavoungo-Bétis à raison du manquement fautif retenu au point précédent à la somme de 5 000 euros, laquelle sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 15 avril 2021, date de réception de sa réclamation indemnitaire, et de la capitalisation des intérêts au 15 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier Andrée Rosemon à raison d’une discrimination :
14. Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (…) de leur état de santé (…) ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (…) son état de santé, (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (…) ».
15. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que l’acte litigieux repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’acte contesté devant lui a été ou non pris pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
16. Pour établir la discrimination dont elle serait victime, Mme B… fait valoir qu’alors qu’elle présente un handicap, le centre hospitalier n’a engagé aucune démarche auprès du service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), ne lui a adressé aucune proposition d’affectation sur un poste adapté à son état de santé et n’a pas cherché à la reclasser. Elle ajoute que la décision du 12 juin 2020 de retenue sur ses traitements avait pour but de l’évincer. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, cette décision a été prise à raison d’une absence de service fait. Par ailleurs, s’il est exact que le centre hospitalier ne justifie pas avoir effectivement cherché à reclasser la requérante, cette carence ne révèle pas, par elle-même, une situation de discrimination directe ou indirecte à raison de l’état de santé au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme B… n’apporte pas d’élément susceptible de faire présumer l’existence d’une discrimination à raison de son état de santé. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité du centre hospitalier Andrée Rosemon à raison d’une telle discrimination ne peuvent être accueillies.
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier Andrée Rosemon à raison d’un harcèlement moral :
17. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
18. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
19. Mme B… soutient qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral. Elle fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’une recherche de reclassement et que le centre hospitalier a cherché à l’évincer en lui reprochant de prétendues absences injustifiées alors qu’elle n’avait pas reçu d’affectation. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, la décision du 12 juin 2020 ne procède pas d’une volonté d’éviction mais repose sur une absence de service fait ouvrant droit à rémunération. En outre, si le centre hospitalier a manqué à son obligation de reclassement, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que cette carence aurait eu pour finalité d’évincer la requérante. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de Mme B… fondées sur la responsabilité du centre hospitalier Andrée Rosemon à raison d’un prétendu harcèlement moral ne peuvent être accueillies.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions ci-dessus définies, en réparation du préjudice moral subi à raison du manquement de cet établissement à son obligation de reclassement, ainsi que, dans cette seule mesure, la réformation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Mme B… a été admise à la retraite et radiée des cadres au 30 juillet 2024. Dans ces conditions, le présent arrêt, qui annule la décision implicite du directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon née le 15 juin 2021 en ce qu’elle rejette la réclamation de Mme B… tendant à être affectée sur un poste au titre d’un reclassement, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du 15 juin 2021 du directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon, en ce qu’elle rejette la réclamation de Mme B… tendant à être affectée sur un poste au titre d’un reclassement, est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier Andrée Rosemon est condamné à verser une somme de 5 000 euros à Mme B…. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021. Les intérêts échus au 15 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement n°s 2100052, 2100899 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de la Guyane est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Andrée Rosemon.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Délai
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Salaire minimum ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Vienne ·
- Visa ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Torts ·
- Stipulation ·
- Bénéfice
- La réunion ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Madagascar ·
- Liberté
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Consultation juridique ·
- Canton ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Contrats
- Fonctionnaire ·
- Mayotte ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Recours hiérarchique ·
- Compte
- Astreinte ·
- Commune ·
- Possession ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Documents d’urbanisme ·
- Parcelle ·
- Révision ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Jeunesse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inventaire ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Victime ·
- Mineur
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Camping ·
- Préjudice ·
- Erreur ·
- Faute ·
- Fait ·
- Agent public
- Martinique ·
- Service ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Physique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.