Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 23MA02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539455 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt avant dire droit du 16 juillet 2025, la Cour a sursis à statuer sur la requête de M. A… C… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juillet 2023 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 30 avril 2021 par laquelle le maire de Pianottoli-Caldarello ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de Mme B… C… en vue de la surélévation d’un mur sur la parcelle cadastrée section B n° 345, lieudit « Viagenti », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que sur les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois, en vue de la notification de la mesure de régularisation prise selon les modalités mentionnées au point 13 de l’arrêt.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre du 18 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Gras, demande à la Cour de statuer pour mettre fin à l’instance, en soutenant qu’aucune mesure de régularisation n’est intervenue dans le délai imparti par l’arrêt du 16 juillet 2025.
Le 24 septembre 2025, la commune de Pianottoli-Caldarello a produit une décision de non-opposition modificative du même jour, communiquée à M. C… qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Revert,
les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
les observations de Me Behague, substituant Me Gras, représentant M. C….
Une note en délibéré présentée par Me Gras, pour M. C…, a été enregistrée le 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 23 avril 2021, Mme B… C…, propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n° 345, située lieu-dit « Viagenti » à Pianottoli-Caldarello, et supportant une maison d’habitation, a déposé une déclaration préalable en vue de la surélévation de 80 cm d’un de ses murs de clôture sur une longueur de 45 mètres. Par un arrêté du 30 avril 2021, le maire de Pianottoli-Caldarello ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement du 7 juillet 2023, dont M. A… C…, voisin direct du projet, relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et du rejet tacite de son recours gracieux contre cette décision. Par un premier arrêt du 4 février 2025, la Cour a sursis à statuer sur la requête d’appel de M. C…, jusqu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de sa notification, dans l’attente, d’une part, de la mise en demeure adressée par M. C… et la commune de Pianotolli-Caldarello aux ayants droit de Mme B… C… de reprendre l’instance et, d’autre part, de la reprise de cette instance par ces derniers. Par un second arrêt du 16 juillet 2025, la Cour a sursis à statuer, en application de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois, en vue de la notification d’une mesure de régularisation du vice affectant l’arrêté en litige et tenant au défaut de consultation de la Collectivité de Corse, autorité gestionnaire de la voie métropolitaine desservant le projet, et à la méconnaissance consécutive de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
Sur la régularisation de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions que si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
Le 24 septembre 2025 la commune de Pianottoli-Caldarello a communiqué à la Cour l’arrêté « rectificatif » du 24 septembre 2025, pris au visa de l’arrêt avant dire droit du 16 juillet 2025, par lequel son maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable en litige après avoir obtenu de la Collectivité de Corse le 28 juillet 2025, un avis favorable au projet sous la réserve que celui-ci n’empiète pas sur le domaine public et qu’il n’impacte pas la visibilité de l’accès. Cet arrêté, qui a été communiqué à l’appelant le 24 septembre 2025, est assorti de la prescription du respect de cet avis. Une telle mesure de régularisation, bien que communiquée après l’expiration du délai imparti par l’arrêt du 16 juillet 2025, n’a ni pour objet ni pour effet de modifier la nature même du projet, et est de nature à couvrir le vice identifié par la Cour dans ce même arrêt. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. C… aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DéCIDE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pianottoli-Caldarello tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à la commune de Pianottoli-Caldarello, et à Me Alexandre Santoni, chargé de la succession de Mme B… C….
Copie en sera adressée à Me Pascal C….
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
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