Rejet 23 février 2024
Annulation 21 mars 2024
Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24MA00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 mars 2024, N° 2204356 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539464 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Sous le n° 2400858, l’Association pour la gérance de tutelle et la gestion du patrimoine des personnes âgées (APOGE), agissant en qualité de tutrice de M. B… A…, majeur protégé, a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’admettre ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2400870, l’APOGE, agissant en qualité de tutrice de M. A…, a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d’admettre ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d’annuler l’arrêté du 11 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en troisième lieu, d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir joint ces deux demandes et avoir admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice les a rejetées par un jugement nos 2400858, 2400870 du 23 février 2024.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 mars 2024, l’APOGE, agissant en qualité de tutrice de M. A…, majeur protégé, représentée par Me Zouatcham, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 février 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 février 2024, ensemble cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, celui-ci renonçant alors à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation tant en fait qu’en droit, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 21 mars 2024 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au vu de sa situation judiciaire alors qu’il ne représente pas un danger pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
- l’administration n’a pas tenu compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision repose sur une décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes qui a été contestée devant le tribunal administratif de Nice ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté de mémoire et s’est borné à verser une pièce aux débats en réponse aux mesures d’instruction diligentées par la Cour afin de savoir si, en exécution du jugement n° 2204356 du tribunal administratif de Nice du 21 mars 2024, un titre de séjour avait été délivré à M. A….
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire.
L’APOGE, en sa qualité de tutrice de M. A…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment les réponses apportées pour l’APOGE, en sa qualité de tutrice de M. A…, par Me Zouatcham, aux mesures d’instruction susmentionnées diligentées par la Cour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 26 janvier 2022, l’Association pour la gérance de tutelle et la gestion du patrimoine des personnes âgées (APOGE), qui a, par un jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Nice du 30 janvier 2020, été désignée comme tutrice de M. A…, ressortissant marocain, né le 12 août 1995, a demandé auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le « renouvellement » de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 septembre 2019 au 17 septembre 2021, qui avait été délivrée à ce dernier. Par une décision du 11 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. Le 11 février 2024, M. A… a été interpellé, à la gare de Lyon-Saint-Exupéry, par les services de police dans le cadre d’un contrôle d’identité, puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France, avant que la préfète du Rhône ne prenne, le même jour, à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dans la présente instance, l’APOGE, en sa qualité de tutrice de M. A…, doit être regardée comme relevant appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 23 février 2024 en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’objet de la requête :
Si, postérieurement à l’introduction de la requête, par un jugement n° 2204356 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et famille » présentée pour M. A… et a enjoint audit préfet de délivrer à ce dernier un titre de séjour pluriannuel portant la même mention, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en dépit des nombreuses mesures d’instruction diligentées par la Cour auprès des parties, que l’intéressé a été muni d’un tel titre. Par suite, sa requête n’a pas perdu son objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
La légalité d’un acte administratif s’apprécie compte tenu des circonstances de droit et de fait qui existaient à la date de son intervention. Il en va toutefois différemment lorsque cet acte est pris sur le fondement d’un autre acte qui lui est indissolublement lié et que celui-ci est annulé par un jugement postérieur passé en force de chose jugée, une telle annulation ayant pour effet de priver rétroactivement de base légale le second acte.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 février 2024 que la mesure d’éloignement litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en conséquence de la décision du 11 août 2022 qui n’était alors pas devenue définitive et par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et famille » présentée pour M. A…. Or, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté préfectoral contesté et au prononcé du jugement attaqué, par un jugement du 21 mars 2024, dont il n’est ni établi, ni même allégué qu’il ne serait pas passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 11 août 2022. Une telle annulation a pour effet de priver rétroactivement de base légale la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, laquelle, pour ce motif, doit être annulée.
Il s’ensuit que la décision de la préfète du Rhône du 11 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ces dernières décisions étant également ainsi dépourvues de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’APOGE, en sa qualité de tutrice de M. A…, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 février 2024. Il suit de là que ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Selon l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Enfin, le juge administratif, statuant sur des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, se prononce comme juge de pleine juridiction. Dès lors, il statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Ainsi qu’il a été déjà dit, il résulte de l’instruction, que, par son jugement du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ». Au vu de cette circonstance, le présent arrêt de la Cour n’implique aucune autre mesure que celle-ci. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’APOGE, en sa qualité de tutrice de M. A…, doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En sa qualité de tutrice de M. A…, l’APOGE a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Zouatcham, le conseil de cette tutrice, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zouatcham d’une somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2400858, 2400870 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice en tant qu’il rejette les conclusions présentées par l’APOGE, en sa qualité de tutrice de M. A…, tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 février 2024, ensemble cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Me Zouatcham, avocat de l’APOGE, agissant en qualité de tutrice de M. A…, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’APOGE, en sa qualité de tutrice de M. A…, est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association pour la gérance de tutelle et la gestion du patrimoine des personnes âgées (APOGE), agissant en qualité de tutrice de M. B… A…, majeur protégé, à Me Hubert Zouatcham et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professions médicales et auxiliaires médicaux ·
- Formation professionnelle ·
- Travail et emploi ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence ·
- Associations ·
- Éligibilité ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs
- Professions médicales et auxiliaires médicaux ·
- Formation professionnelle ·
- Travail et emploi ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence ·
- Associations ·
- Éligibilité ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs
- Professions médicales et auxiliaires médicaux ·
- Formation professionnelle ·
- Travail et emploi ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence ·
- Associations ·
- Éligibilité ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professions médicales et auxiliaires médicaux ·
- Formation professionnelle ·
- Travail et emploi ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Développement ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Action ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Professions médicales et auxiliaires médicaux ·
- Formation professionnelle ·
- Travail et emploi ·
- Santé publique ·
- Développement ·
- Professionnel ·
- Recours gracieux ·
- Agence ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Rayonnement ionisant ·
- Justice administrative ·
- Action ·
- Champ électromagnétique ·
- Santé
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Commune ·
- Plan ·
- Évaluation environnementale ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
- Professions médicales et auxiliaires médicaux ·
- Formation professionnelle ·
- Travail et emploi ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence ·
- Associations ·
- Éligibilité ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs
- Professions médicales et auxiliaires médicaux ·
- Formation professionnelle ·
- Travail et emploi ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence ·
- Associations ·
- Éligibilité ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voie de fait et emprise irrégulière ·
- Droits civils et individuels ·
- Régime de la responsabilité ·
- Droit de propriété ·
- Travaux publics ·
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Élargissement ·
- Cession ·
- Gratuité
- Voie de fait et emprise irrégulière ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit de propriété ·
- Justice administrative ·
- Câble électrique ·
- Parcelle ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Arbre ·
- Astreinte
- Notion de cadre, de corps, de grade et d'emploi ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cadres et emplois ·
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Emploi ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.