Rejet 23 juillet 2024
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24MA01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 juillet 2024, N° 2400909 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539474 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence qu’il sollicitait ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2400909 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 2 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juillet 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet du Var du 20 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, en application de l’article L. 911-3 du même code ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il émet une vive réserve s’agissant des considérations invoquées par le préfet du Var dans son mémoire en défense qui est adressé à la présidente du tribunal administratif de Toulouse dans le cadre d’une requête tendant à l’annulation d’un arrêté du 7 février 2025 qui n’est pas l’acte contesté dans la présente procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025 et adressé à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, le préfet du Var conclut au rejet de la requête présentée par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel il a prononcé à l’encontre de ce dernier une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans cette requête par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 septembre 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les observations tant de Me Bochnakian, représentant M. A…, que de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
Né le 16 février 1995 et de nationalité algérienne, M. A… expose être entré sur le territoire français le 13 décembre 2016. Le 24 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet du Var a refusé de faire droit à cette demande. Le représentant de l’Etat a également fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 20 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il est constant que M. A…, qui s’est présenté à l’audience devant la Cour avec son épouse et son jeune enfant, s’est marié le 10 avril 2021 avec une ressortissante française et, par les pièces versées aux débats, il justifie de sa communauté de vie avec cette dernière. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que l’appelant est titulaire d’un contrat de travail à temps partiel conclu le 15 novembre 2022. Enfin, et alors que le préfet du Var n’a pas produit de mémoire en défense, ni déféré à la mesure d’instruction diligentée par la Cour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant représenterait une menace pour l’ordre public, le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne faisant apparaître que l’infliction d’une amende de 150 euros pour recel de bien. Dans ces circonstances, la décision litigieuse par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Par voie de conséquence, il doit en être de même des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Selon l’article L. 911-3 du même code :
« La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
Au regard des motifs du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400909 du tribunal administratif de Toulon du 23 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
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