Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 23MA02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 28 septembre 2023, N° 2100414, 2100415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539457 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Sous le n° 2100414, M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’enjoindre à la collectivité de Corse de rectifier le profil de la route départementale (RD) n° 10 et de procéder aux aménagements dédiés à la gestion des eaux pluviales afin que les parcelles cadastrées section AZ nos 361 et 363 ne soient plus inondées, d’autre part, de condamner la collectivité de Corse à lui verser les sommes de 4 800 et 15 000 euros en réparation des préjudices matériel et psychologique qu’il estime avoir subis et, enfin, de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise.
II. Sous le n° 2100415, M. C… a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’enjoindre à la commune de Lucciana de rétablir les fossés d’écoulement et les canaux du secteur de A…, de curer le fossé mentionné par l’expert de justice dans son rapport et d’installer, le long de la RD n° 10, des aménagements permettant l’infiltration des eaux de pluie, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’autre part, de condamner la commune de Lucciana à lui verser les sommes de 4 800 et 15 000 euros en réparation des préjudices matériel et psychologique qu’il estime avoir subis et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Lucciana une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise.
Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Bastia les a, par un jugement nos 2100414, 2100415 du 28 septembre 2023, rejetées et a mis à la charge de M. C… les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 7 973 euros ainsi que des sommes de 750 euros à verser, respectivement, à la collectivité de Corse et à la commune de Lucciana au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 novembre 2023, et les 7 novembre et 3 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Caporossi-Poletti, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lucciana de procéder au rétablissement des fossés d’écoulement et des canaux du secteur de A…, ainsi qu’au curage du fossé préconisé par l’expert de justice désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, et d’installer, le long de la RD n° 10, des réseaux pluviaux, des avaloirs, et des fossés pour permettre l’infiltration des eaux de pluie, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de condamner cette commune à lui verser les sommes de 4 800 et 15 000 euros en réparation des préjudices matériel et psychologique qu’il estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de procéder à la rectification du profil de la RD n° 10 et aux aménagements dédiés à la gestion des eaux pluviales afin que les parcelles cadastrées section AZ nos 361 et 363 ne soient plus inondées, et de condamner cette collectivité à lui verser les sommes de 4 800 et 15 000 euros en réparation des préjudices matériel et psychologique qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge respective de la commune de Lucciana et de la collectivité de Corse une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Bastia a dénaturé les conclusions du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia du 29 mars 2017 dans la procédure opposant M. C… à deux de ses voisins ;
- sur la responsabilité sans faute de la commune de Lucciana :
. le débit du fossé créé par cette commune en 2011 est insuffisant ;
. cette commune a laissé disparaître les autres fossés communaux ;
. les bourrelets que cette commune a mis en place sont des ouvrages publics inefficaces ;
. cette commune doit réparer les dommages qu’il a supportés, lesquels sont liés, pour les eaux, à un défaut d’entretien des ouvrages publics, et, pour les bourrelets, à un défaut de réalisation de l’ouvrage public ;
- sur la responsabilité pour faute de la commune de Lucciana :
. son maire n’a pas fait un usage approprié des pouvoirs de police qu’il tient du 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 2212-2 du même code ;
. en application des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l’urbanisme, le permis de construire qui lui a été délivré aurait dû être refusé ou assorti de prescriptions spéciales au regard du caractère inondable du terrain ;
. la commune de Lucciana ne justifie pas avoir, à ce jour, entrepris les travaux nécessaires pour mettre un terme à la récurrence des inondations qui déprécie son bien et empêche sa vente ;
- sur la responsabilité sans faute de la collectivité de Corse :
. les profils de la RD n° 10 sont à revoir, cette route étant, de surcroît, dépourvue de tous aménagements spécifiques à l’écoulement des eaux pluviales ;
. le fossé relevant du domaine routier a un débit insuffisant ;
. les défauts sont structurels et il est victime de dommages dépassant les sujétions qu’il devrait supporter normalement, compte-tenu des avantages que présente pour tout administré, y compris les tiers, l’existence de l’ouvrage public ;
. ce préjudice est un préjudice certain, anormal et spécial de voisinage ; la valeur de son bien est dépréciée ;
. le lien de causalité adéquate entre les dommages subis et l’absence d’aménagements, dont la collectivité de Corse avait la charge, est établi par les deux experts de justice et, pour s’exonérer de sa responsabilité, cette collectivité comme la commune de Lucciana, ne peuvent pas se prévaloir de la force majeure ; la collectivité de Corse ne peut davantage se prévaloir d’un fait de sa part, sa construction ayant été érigée régulièrement en 2012 ;
. le chemin en indivision cadastré section AZ n° 361 n’intervient que pour 6 % dans la réalisation des désordres, à la différence des autres voies d’accès privées bitumées ;
- sur la responsabilité pour faute de la collectivité de Corse :
. le président de son conseil exécutif n’a réservé aucune suite au rapport d’expertise alors qu’il est titulaire d’un pouvoir de police en application des dispositions de l’article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales ;
. les dommages qu’il supporte perdurent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Meridjen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. C… ne critique pas sérieusement le jugement attaqué ;
- M. C… n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité pour faute :
. le président de son conseil exécutif n’a pas commis une faute en s’abstenant d’user de ses pouvoirs de police administrative spéciale qu’il tient de l’article L. 4422-2 du code général des collectivités territoriales et, en toute hypothèse, M. C… n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un lien de cause à effet entre cette prétendue carence et les préjudices allégués, qui ne sont au demeurant pas démontrés ;
. au surplus, et alors même que les moyens ne sont pas repris en cause d’appel, elle n’a pas commis de fautes sur le fondement des dispositions des articles R. 131-1 du code de voirie routière et L. 211-7 du code de l’environnement ;
. les premiers juges n’ont ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d’erreur de droit en rejetant les demandes présentées par M. C… sur ce fondement de responsabilité aux points 12 à 16 de leur jugement ;
— M. C… n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité sans faute :
. M. C… devra justifier qu’il n’a pas bénéficié d’une indemnisation de la part de son assureur ou d’un tiers au titre des préjudices allégués ;
. le préjudice matériel qu’il allègue ne ressort d’aucune pièce du dossier, la somme sollicitée ne correspond pas au montant du devis produit et M. C… ne justifie pas du caractère grave et spécial de ce préjudice ;
. outre le caractère peu probant de l’attestation et l’absence de justification du montant retenu, M. C… ne démontre pas le caractère grave et spécial de ce préjudice ;
. le lien de causalité direct entre le fonctionnement de la RD n° 10 et les préjudices allégués par M. C… n’est pas établi ;
. elle ne saurait être tenue de réparer les conséquences résultant des défauts de conception, de réalisation et de respect des contraintes légales des constructions et servitudes civiles ;
. elle ne saurait être tenue de réparer l’absence d’administration et d’entretien d’une voie de desserte privée ;
. elle ne peut pas être rendue responsable de l’urbanisation du secteur qui s’est développée autour de sa voie à compter des années 1990 et des conséquences de celle-ci ;
. l’administration n’a pas à recueillir et à traiter l’ensemble des eaux de pluie ;
. elle n’est pas responsable de l’absence ou du défaut d’entretien d’ouvrages dont elle n’a pas la garde, qu’ils soient publics ou privés ;
. si l’existence et le fonctionnement de son ouvrage participent d’après l’expert de justice aux désordres, il n’est pas démontré qu’il en soit la cause déterminante ;
. la parcelle cadastrée section AZ n° 361 appartenant à M. C… n’ayant fait l’objet d’aucun aménagement permettant d’éviter la concentration des eaux de pluie et la voie de desserte privée dont ce dernier est indivisaire participent, du fait de leurs caractéristiques et de l’absence de « fossés ou d’aménagement », aux désordres ; même à considérer le principe de sa responsabilité ainsi que le préjudice allégué établis, elle devra en tout état de cause être intégralement exonérée de sa responsabilité en raison de cette faute de la victime ;
- sur les conclusions accessoires en injonction :
. dès lors que les conclusions principales sont rejetées, les conclusions accessoires en injonction le seront par voie de conséquence ;
. à supposer même que la responsabilité sans faute de la collectivité de Corse puisse être engagée sur le fondement du dommage permanent de travaux publics, l’existence et le fonctionnement régulier de la RD n° 10 font obstacle au prononcé d’une injonction ;
. les demandes de M. C… sont disproportionnées au regard des préjudices allégués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Lucciana, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise, ainsi qu’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de M. C….
Elle fait valoir que :
- les bourrelets installés au printemps 2019 ont joué leur rôle dès lors que, depuis cette date, les voies à l’entrée desquelles ils ont été réalisés n’ont plus contribué à inonder la propriété de M. C… ;
- M. C… n’est pas fondé à critiquer le jugement du 28 septembre 2023 en tant qu’il écarte sa responsabilité sans faute :
. la responsabilité pour dommages permanents de travaux publics ne saurait trouver à s’appliquer en l’absence de réseau communal de collecte des eaux pluviales ;
. à supposer même que les fossés dont fait état M. C… soient des ouvrages sous sa garde, les inondations en cause ne peuvent pas être regardées comme imputables à leur existence ou à leur défaut de fonctionnement ; M. C… ne discute pas en cause d’appel les énonciations du jugement sur ce point ;
- M. C… n’est pas fondé à critiquer le jugement du 28 septembre 2023 en tant qu’il écarte sa responsabilité pour faute :
. les fossés en cause n’ayant pas la nature d’ouvrage public, elle n’a commis aucune faute en ne procédant pas à leur entretien ;
. son maire n’a pas méconnu les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint d’exécuter des travaux doivent être rejetées :
. les troubles ont aujourd’hui cessé ;
. les ouvrages d’écoulement ne constituent pas des équipements publics ;
. le fossé existant n’est pas un ouvrage public ;
. la RD n° 10 n’est pas communale ;
- subsidiairement :
. s’agissant du préjudice matériel : l’éventuelle créance que M. C… aurait pu détenir du fait des dommages liés à ces sinistres est frappée par la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, depuis le 31 décembre 2018 ; à défaut pour M. C… d’établir que les dommages dont il poursuit la réparation sont exclusivement liés aux inondations survenues à partir de 2017, ses conclusions de ce premier chef de demande doivent être rejetées comme étant tardives et, par suite, irrecevables ;
. s’agissant du préjudice psychologique : l’existence d’un lien de causalité entre les inondations de 2019 et l’état de santé de M. C… n’étant pas avéré, ce second chef de demande indemnitaire ne pourra, tout comme le précédent, qu’être rejeté.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction, en dernier lieu fixée au 4 décembre 2024, a été reportée au 23 décembre 2024, à 12 heures.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le conseil de M. C… a été invité, le 22 septembre 2025, à indiquer à la Cour si la cour d’appel de Bastia avait rendu un arrêt sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 19 avril 2022 et, le cas échéant, si un pourvoi en cassation avait été formé à l’encontre de cet arrêt.
En réponse, M. C…, représenté par Me Caporossi-Poletti a produit, le 22 septembre 2025 une copie de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 20 décembre 2023 et a indiqué qu’aucun pourvoi n’avait été formé contre cet arrêt.
Vu :
- l’ordonnance n° 2000758 du 14 janvier 2021 du président du tribunal administratif de Bastia liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D… E… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire, sur le territoire de la commune de Lucciana, au lieu-dit A…, dans la plaine du Golo, de la parcelle cadastrée section AZ n° 361, sur laquelle il a fait construire en 2012, suivant un permis de construire délivré le 20 octobre 2011, une maison d’habitation composée de deux logements, ainsi que, pour un quart indivis, de la parcelle cadastrée section AZ n° 363, laquelle constitue une partie d’une voie de desserte privée reliée à la route départementale (RD) n° 10. Ces deux parcelles ayant été inondées à plusieurs reprises depuis l’année 2014, lors d’épisodes pluvieux, M. C… a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert de justice afin de déterminer les causes et conséquences de ces inondations, et de décrire les travaux de nature à les faire cesser. Par une ordonnance n° 2000758 du 15 septembre 2020, ledit juge des référés a fait droit à cette demande et l’expert de justice ainsi désigné a rendu son rapport le 12 janvier 2021. Consécutivement, M. C… a saisi le tribunal administratif de Bastia de deux recours par lesquels il a recherché la responsabilité sans faute et pour faute, respectivement, de la collectivité de Corse et de la commune de Lucciana, dans la survenance de ces inondations. M. C… relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, après les avoir joints, rejeté ces deux recours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant de la responsabilité sans faute :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître d’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, éclairée, notamment, par le rapport dressé par l’expert de justice désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia et déposé au greffe de cette juridiction le 12 janvier 2021, que les inondations des parcelles cadastrées section AZ nos 361 et 363, survenues au minimum à huit reprises entre 2014 et 2019, lors d’épisodes pluvieux, ont pour origine l’accumulation et la stagnation des eaux de ruissellement, ces parcelles étant situées dans le secteur de A…, dans la plaine du Golo, au sein d’un bassin topographique anthropisé et caractérisé par un processus d’urbanisation qui, à partir des années 2000, s’est accéléré, sans prise en compte de la problématique de la gestion des eaux pluviales. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols causées par cette urbanisation, les eaux de ruissellement sont dirigées à la fois vers l’Est mais également vers les voies privées d’accès aux très nombreux lotissements construits situées au Nord, dont celle qui recouvre la parcelle cadastrée section AZ n° 363 et qui, avec la parcelle cadastrée section AZ n° 122, permet la desserte de la propriété de M. C…, à partir de la RD n° 10. Ainsi, dans son rapport, cet expert de justice observe : « [d]u fait de l’imperméabilisation des terrains lié aux constructions des maisons d’habitation, des terrasses, des zones de stationnement et des piscines, l’infiltration des eaux de pluie ne peut plus s’effectuer naturellement », d’autant que les sols du secteur sont argileux, ce qui induit encore, d’après l’homme de l’art, des retards dans l’infiltration des eaux de pluie. Il résulte également de l’instruction que, toujours dans ce contexte d’urbanisation, ce phénomène de ruissellement des eaux pluviales vers la propriété de M. C… a été aggravé par la circonstance qu’à partir de la fin de l’année 2013, les propriétaires des parcelles limitrophes situées en aval de celles appartenant à l’appelant ont édifié des murs de clôture en maçonnerie pleine. M. C… a d’ailleurs commencé à se plaindre des inondations en cause l’année suivante, soit en 2014, et, dans une attestation versée aux débats, l’ancien propriétaire de ces parcelles indique « ne jamais avoir eu d’inondation au cours des vingt dernières années avant la construction des murs mitoyens qui retienne l’eau de pluie sur toute la surface du terrain ». Du reste, avant de saisir le juge administratif, M. C… a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia la désignation d’un expert de justice, au contradictoire de deux de ses voisins, se plaignant précisément de la construction, par ces derniers, de murs de clôture sans système d’évacuation des eaux. Ledit juge des référés a fait droit à cette demande et après que l’expert ainsi désigné a rendu un rapport daté du 19 août 2018, le tribunal judiciaire de Bastia a, par un jugement du 19 avril 2022, devenu définitif suite au rejet de l’appel interjeté par un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 20 décembre 2023, condamné ces voisins à ouvrir en partie basse de leur mur de clôture des orifices permettant le passage des eaux pluviales provenant du fonds appartenant à l’appelant, dans le mois de la signification de ce jugement, sous astreinte, à l’expiration de ce délai, de 200 euros chacun par jour de retard pendant quatre mois. Si, compte tenu de la configuration des lieux, la RD n° 10, préexistante à la forte urbanisation du secteur, qui présente au demeurant une très faible déclivité avec une pente moyenne de 1 %, contribue nécessairement à orienter les eaux de ruissellements vers l’Est, il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise joints au dossier, que cet élément n’est pas la cause déterminante des inondations subies par M. C…. En outre, si l’appelant regrette l’absence d’aménagements dédiés à la gestion des eaux pluviales, notamment sur cette RD n° 10, et qu’il se prévaut, s’agissant des « bourrelets », soit des merlons bitumés installés par les services de la commune de Lucciana à l’entrée des différents chemins de desserte des nombreux lotissements du secteur, dont le sien, d’un « défaut de réalisation de l’ouvrage public », le régime de responsabilité sans faute ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public. Pour le même motif, et, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, M. C… ne peut utilement, au titre de ce même régime de responsabilité, rechercher la responsabilité de la commune de Lucciana en lui reprochant, à supposer que ceux-ci aient présenté le caractère d’ouvrages publics, la disparition de la très grande majorité des fossés qui existaient encore dans le secteur en 1937. Par ailleurs, et ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, en admettant encore que le seul fossé subsistant, qui correspond au canal secondaire au Nord de la zone qui longe la RD n° 107, et celui qui, d’après M. C…, aurait été réalisé en 2011 par la commune de Lucciana, soient des ouvrages publics sous la garde de l’une ou de l’autre des intimées, il ne résulte pas de l’instruction que les inondations en cause soient imputables à l’existence ou au défaut de fonctionnement de ces fossés dû à leur défaut d’entretien. Enfin, les dernières pièces produites par M. C…, sans aucune explication et qui consistent en des photographies des lieux en noir et blanc, de mauvaise qualité et agrémentées d’éléments non identifiables, ne permettent pas d’établir que les dommages perdureraient alors que, dans ses écritures, l’appelant ne fait état d’inondations que jusqu’en 2019.
Par conséquent, M. C… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute ni de la commune de Luciana, ni de la collectivité de Corse.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
En premier lieu, en se bornant à viser, dans les dernières pages de ses écritures, les articles R. 132-1 du code de la route et L. 211-7 du code de l’environnement, M. C… ne saurait être regardé comme recherchant devant la Cour la responsabilité fautive des intimées du fait de la méconnaissance des dispositions de ces deux articles. En tout état de cause, M. C… n’apporte pas en cause d’appel d’éléments nouveaux et pertinents de nature à infirmer les premiers juges qui, dans leur jugement attaqué, ont estimé qu’il ne démontrait pas que la collectivité de Corse aurait commis une faute au regard des dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, ni de lien de causalité entre les préjudices qu’il invoque et la méconnaissance de ces dispositions.
En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 et 19 de leur jugement attaqué, de retenir que M. C… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute des intimées du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-1 du code de la voirie routière tout comme il n’est pas fondé à se prévaloir de fautes que le maire de Luciana et le président de la collectivité de Corse auraient commises dans l’exercice respectif de leurs pouvoirs de police découlant, pour le premier, du 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 2212-2 du même code, et, pour le second, de l’article L. 4422-25 de ce code.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire à M. C… : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Selon l’article R. 111-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ».
L’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du bénéficiaire de cette dernière lorsque, en application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précitées, il lui appartenait, soit de refuser l’autorisation, soit de l’assortir de prescriptions spéciales nécessaires à la préservation de la salubrité ou de la sécurité publique, à la condition qu’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises pour délivrer cette autorisation et le préjudice subi par la victime.
Pour la première fois devant la Cour, M. C… soutient que la commune de Luciana a commis une faute en lui délivrant, le 20 octobre 2011, le permis de construire qu’il avait sollicité le 7 juillet 2011 pour l’édification d’une maison individuelle. Toutefois, par cette seule affirmation, M. C… ne donne pas suffisamment de précisions à la Cour pour lui permettre de vérifier, au regard des éléments dont le maire de Lucciana avait connaissance au moment où il a délivré cette autorisation d’urbanisme, si l’insuffisance des mesures prises ou l’absence de prescription, dont l’appelant ne précise au demeurant pas la nature, a un caractère fautif présentant un lien de causalité suffisamment direct avec les préjudices qu’il estime avoir subis.
Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Lucciana et de la collectivité de Corse.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par la collectivité de Corse, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C… doivent être rejetées en leur entier.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C… doivent être rejetées en l’absence de responsabilité des intimées, il doit en être nécessairement de même de ses conclusions complémentaires à fin d’injonction.
En ce qui concerne la charge des frais d’expertise :
Selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Eu égard au sens du présent arrêt, il n’y a pas lieu de revenir sur la charge des frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia telle que dévolue par les premiers juges au point 22 de leur jugement attaqué. Les conclusions afférentes présentées par M. C… doivent donc être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction et mis à sa charge définitive les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia taxés et liquidés à la somme de 7 973 euros.
Sur les frais liés au litige d’appel :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lucciana et par la collectivité de Corse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à la commune de Lucciana et à la collectivité de Corse.
Copie en sera adressée à M. D… E…, expert de justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
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