CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 4 novembre 2025, 23MA02621, Inédit au recueil Lebon
TA Bastia 28 septembre 2023
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CAA Marseille
Rejet 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des conclusions du rapport d'expert

    La cour a estimé que les éléments présentés par Monsieur C… ne démontraient pas que le tribunal avait dénaturé les conclusions de l'expert.

  • Rejeté
    Responsabilité sans faute de la commune

    La cour a jugé que la responsabilité sans faute ne s'appliquait pas car les inondations n'étaient pas imputables à des ouvrages publics sous la garde de la commune.

  • Rejeté
    Responsabilité sans faute de la collectivité de Corse

    La cour a conclu que la collectivité de Corse ne pouvait être tenue responsable des inondations, car les défauts d'aménagement ne constituaient pas une cause déterminante des dommages.

  • Rejeté
    Responsabilité pour faute des intimées

    La cour a jugé que Monsieur C… n'avait pas prouvé l'existence d'une faute de la part des communes et que les préjudices allégués n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de Monsieur C…

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 23MA02621
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA02621
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 28 septembre 2023, N° 2100414, 2100415
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052539457

Sur les parties

Texte intégral

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