Rejet 21 février 2024
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24MA00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2024, N° 2103799 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539471 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la fiche de poste de « responsable missions spécifiques » actualisée au 16 novembre 2020, qui lui a été délivrée le 25 novembre suivant, et, par voie de conséquence, l’arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale
des Alpes-de-Haute-Provence du 18 novembre 2020 fixant, à la date du 1er décembre 2020, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), l’arrêté du même président du 30 novembre 2020 lui retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2021 ainsi que la décision du 1er mars 2021 portant rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103799 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2024 et 13 février 2025, Mme B…, représentée par Me Herau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2024 ;
2°) d’annuler cette fiche de poste qui révèle la décision par laquelle elle a été affectée sur le poste de « responsable missions spécifiques » et, par voie de conséquence, les arrêtés du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence des 18 et 30 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de sa fiche de poste :
. elle est entachée du vice d’incompétence ;
. un agent devant être, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, nommé sur un emploi existant, il appartient au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de produire une délibération régulière de son organe délibérant créant préalablement le poste de « responsable missions spécifiques » sur lequel elle a été affectée ;
. en méconnaissance des dispositions de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, la saisine du comité technique a été postérieure à la fin de son détachement et de cette décision d’affectation ; en considérant ces moyens comme étant inopérants et comme ne la privant d’aucune garantie,
le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit dans la mesure où il est question d’invoquer l’illégalité de la décision en ce que le poste n’existait juridiquement pas à cette date ;
. en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, le poste sur lequel elle a été affectée n’est pas en adéquation avec son grade ;
. cette affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée et c’est à tort que
le tribunal administratif de Marseille n’a pas retenu cette qualification ;
. cette affectation relève d’un détournement de pouvoir ;
. elle n’a pas soulevé, en appel, les moyens tirés de l’absence de publicité de la vacance d’emploi, du défaut de communication de son dossier individuel et du défaut de saisine de
la commission administrative paritaire (CAP) ;
- l’annulation de la décision par laquelle elle a été affectée sur ce poste de responsable missions spécifiques emporte celles des arrêtés du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence des 18 et 30 novembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2024 et 28 février 2025,
le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Parracone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 28 février 2025, a été reportée au 17 mars 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parracone, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence.
Considérant ce qui suit :
Attachée territoriale principale en poste au sein des services du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence, Mme B… a, par un arrêté de son président du 20 mars 2017, été détachée sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services de ce centre de gestion, à compter du 1er janvier 2017, pour une durée d’an et neuf mois. Son détachement a été renouvelé, à compter du 1er octobre 2018, pour une durée de deux ans, par un arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence du 24 septembre 2018. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le même président a mis fin à ce détachement, à compter du 30 septembre 2020. Il a également réintégré Mme B… dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux et l’a affectée « dans un emploi correspondant à son grade ».
Mme B… a sollicité du tribunal administratif de Marseille l’annulation de la fiche de poste de « responsable missions spécifiques », actualisée au 16 novembre 2020, qui lui a été communiquée le 25 novembre suivant, ainsi que celle de l’arrêté du 18 novembre 2020 par lequel elle s’est vu octroyer un montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de 8 160 euros brut, à compter du 1er décembre 2020, de l’arrêté du 30 novembre 2020 par lequel il lui a été retiré, à compter du 1er janvier 2021, le bénéfice des vingt-cinq points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui lui avait été attribué lors de son détachement et de la décision du 1er mars 2021 portant rejet de son recours gracieux. Dans la présente instance,
Mme B… relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant affectation de Mme B… sur le poste de « responsable missions spécifiques » :
Quoique que Mme B… persiste à solliciter en cause d’appel l’annulation de la fiche de poste afférente à l’emploi de « responsable missions spécifiques » qui lui a été attribué, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle, suite à la fin de son détachement, elle a été affectée sur cet emploi et qui lui a été révélée par la transmission de cette fiche de poste.
D’une part, selon l’article 67 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 34 de cette même loi : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. (…) ».
D’autre part, selon l’article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. »
En l’espèce, par la décision litigieuse, Mme B… a été affectée à compter du 1er octobre 2020, sur l’emploi de « responsable missions spécifiques », au sein du service administration générale du centre de gestion de la fonction publique territoriale des
Alpes-de-Haute-Provence. En défense, ce centre de gestion fait valoir que, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y avait pas lieu de créer cet emploi qui existait déjà. Toutefois, les deux délibérations de son conseil d’administration des 1er mars 2019 et 6 mars 2020 portant modification du tableau des emplois que l’intimé verse aux débats ne sont pas de nature à établir que l’emploi de « responsable missions spécifiques » attribué à Mme B… correspondait à un poste vacant alors que toutes deux ne font état que du grade d’« attaché », et non de cet emploi, et que n’y figure aucune indication sur la nature des fonctions attribuées. Il ne ressort pas des autres pièces du dossier que les membres du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence aient délibéré sur la création de l’emploi de « responsable missions spécifiques » dévolu à un agent titulaire du grade d’attaché. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme B… ait été affectée sur un emploi préalablement créé par une délibération de l’organe délibérant du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence, la décision d’affectation contestée est entachée d’une erreur de droit. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 novembre 2020 :
Par l’arrêté du 18 novembre 2020, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence a fixé le montant annuel d’IFSE de Mme B… à hauteur de 8 160 euros brut, à compter du 1er décembre 2020. Par sa portée, et alors qu’au demeurant, il ne présente pas, en tant que tel, le caractère d’une décision défavorable, cet arrêté ne peut être regardé comme étant illégal du seul fait de l’annulation de la décision d’affectation litigieuse. Par suite, et alors que Mme B… ne soulève aucun moyen propre contre cet arrêté, ses conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 novembre 2020
Alors qu’elle n’invoque aucun autre moyen en cause d’appel à l’encontre de cet acte, l’appelante n’est pas fondée à demander, par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’affectation litigieuse, celle de l’arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence lui a retiré, à compter du 1er janvier 2021, le bénéfice des vingt-cinq points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu’elle percevait en sa qualité de directrice générale adjointe des services dès lors que cet arrêté n’a pas été pris à la suite de cette décision d’affectation mais consécutivement à l’édiction de l’arrêté du 28 septembre 2020 portant fin de son détachement dans cet emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle elle a été affectée sur l’emploi de « responsable missions spécifiques » et, dans cette mesure, de la décision du 1er mars 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros qu’elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2103799 du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2024 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision portant affectation de cette dernière sur l’emploi de « responsable missions spécifiques » et, dans cette mesure, de la décision du 1er mars 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : La décision portant affectation de Mme B… sur l’emploi de « responsable missions spécifiques » et la décision du 1er mars 2021 en tant qu’elle porte rejet du recours gracieux présenté par cette dernière tendant au retrait de cette décision portant affectation sont annulées.
Article 3 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
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