Rejet 15 juin 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23MA02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2023, N° 2303134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539460 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303134 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Rudloff, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation à cette fin ;
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- aucun élément n’est produit concernant l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé au Maroc et le fait que seuls les médecins de l’OFII y aient accès méconnaît les exigences du débat contradictoire et les dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé ; aucun élément ne démontre qu’elle pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ; l’accès aux traitements des maladies rares au Maroc est toujours extrêmement compliqué et onéreux, et la couverture santé ne bénéficie qu’aux salariés ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet des Hautes-Alpes n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du délai accordé ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est manifestement disproportionnée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel est entachée de forclusion ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ».
3. A supposer que Mme C… entende soulever la méconnaissance par les premiers juges des dispositions rappelées au point précédent, l’impossibilité qu’elle allègue de consulter une des bases de données auxquelles le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a accès pour déterminer si un traitement médical est disponible dans son pays d’origine, ne constitue pas, en elle-même, une méconnaissance du débat contradictoire au sens de ces dispositions, alors en tout état de cause qu’elle n’allègue pas même, par ailleurs, qu’elle ne pouvait accéder à ce type d’information.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. M. D… B…, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet des Alpes-de-Haute-Provence à l’effet de signer toutes les décisions en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un arrêté n° 2023-006-003-08-31-0005 du 6 janvier 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Ainsi que cela est rappelé au point précédent, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII était favorable au préfet des Alpes-de-Haute-Provence quant à la disponibilité au Maroc du traitement de la maladie chronique dont souffre Mme C… caractérisée par des uvéites antérieures aiguës récidivantes évoluant avec une cécité séquellaire de l’œil droit sur un décollement de rétine, il revient à cette dernière de démontrer que ce traitement ne lui est pas accessible et, par ailleurs, qu’un autre traitement ne lui est pas substituable. A cet égard, elle ne produit pas davantage qu’en première instance des éléments susceptible de contredire cette appréciation, au faisant uniquement état d’un article de presse sur les difficultés d’accès au traitement des maladies rares dans ce pays, des données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’accès aux soins ou la couverture maladie, ainsi qu’une attestation de son revenu global pour l’année 2015 de la direction générale des impôts de Oujda. En outre, et en tout état de cause, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence produit en cause d’appel des éléments issus de la base de données de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile démontrant que le Maroc dispose d’une offre de soins en ophtalmologie et que le traitement à base de sulfasalazine qui lui a été prescrit en France y est disponible. Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) »
9. Si Mme C…, âgée de 62 ans à la date de l’arrêté attaqué, établit être présente sur le territoire français depuis l’année 2016, avoir bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé valable du 9 mars 2020 au 8 mars 2021, et y avoir été hospitalisée et suivie sur le plan médical, ces circonstances, non plus que les attestations de connaissances qu’elle produit, peu circonstanciées, ou sa participation aux activités d’une association et du centre social de Manosque ne suffisent pas à établir qu’elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 55 ans et que si elle soutient que son cousin et sa sœur, titulaires d’une carte de résident en France, sont la seule famille qui lui reste, elle ne produit ni ces titres de séjour, ni même ne mentionne leur identité ou leur lieu de résidence. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En ce qui concerne la décision obligeant Mme C… à quitter le territoire :
11. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les nom et prénom de l’appelante, sa date de naissance et, après avoir visé notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’avis émis le 21 février 2023 par le collège des médecins de l’OFII, qu’elle ne remplit pas les conditions requises en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, compte tenu de ce qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont elle est originaire. Elle mentionne également que Mme C… est entrée en France munie d’un visa court séjour le 19 octobre 2016, qu’elle se déclare célibataire et sans enfant, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 55 ans, qu’elle ne fait valoir aucun autre élément justifiant son admission au séjour et qu’en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité peut, dans ces conditions, obliger un étranger à quitter le territoire français. Il ressort de cette motivation que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a procédé à un examen particulier de sa situation.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
13. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme C… n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, alors notamment que le traitement qui lui est prescrit y est disponible. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire méconnaît les dispositions citées au point précédent.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que la décision refusant le séjour à Mme C… n’est pas entachée d’illégalité. Elle ne peut donc soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de celle lui refusant le séjour.
15. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
16. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
17. D’une part, en se prévalant seulement, et sans davantage de précision, de son état de santé et de la nécessité de poursuivre son traitement, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ce traitement est disponible au Maroc, Mme C… n’établit pas que le délai de départ volontaire de trente jours fixé par le préfet serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
18. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant Mme C… à quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Elle ne peut donc soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de celle l’obligeant à quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant Mme C… à quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Elle ne peut donc soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
20. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme C… n’établit pas qu’elle ne pourra suivre le traitement médical qui lui a été prescrit au Maroc. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant Mme C… à quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Elle ne peut donc soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
23. En second lieu, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 21 du jugement attaqué.
24. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, au ministre de l’Intérieur et à Me Rudloff.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 novembre 2025.
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