Annulation 28 juin 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24MA02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 juin 2024, N° 2400786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539503 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 du préfet du Var lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2400786 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 23 janvier 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et rejeté le surplus des conclusions de cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, et des pièces enregistrées le 27 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Papapolychroniou, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande de première instance ;
2°) de confirmer ce jugement du 28 juin 2024 en tant qu’il a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 23 janvier 2024 ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de départ supérieur pour préparer son départ, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Papapolychroniou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en s’abstenant de constater que l’arrêté contesté était lui-même insuffisamment motivé, en ce qu’il ne vise pas l’article 8, alinéa 2 de la convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002 ;
S’agissant de l’arrêté attaqué :
- il est insuffisamment motivé, au regard de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et méconnaît les objectifs de l’article 12 de la directive 2008/115/CE ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ce dernier article ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 alinéa 2 de la convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002 ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ supérieur à trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste au regard des conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de ses attaches en France.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les observations de Me Papapolychroniou pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité gabonaise, née le 16 mai 2001, est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Le 15 novembre 2023, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 6 janvier 2024. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a informée qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon en ce qu’il a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours et fixation du pays de renvoi.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le tribunal administratif de Toulon, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments de Mme B…, a suffisamment répondu, au point 5 du jugement attaqué, au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 23 janvier 2024. Il n’a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8, alinéa 2 de la convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002, dès lors que ce moyen n’était pas invoqué devant le tribunal. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté attaqué :
Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Aux termes de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ».
En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté du 23 janvier 2024 mentionne les éléments de faits propres à la situation de Mme B… et énonce les considérations de droit sur lesquelles il est fondé, et notamment, contrairement à ce que soutient la requérante, son inscription à l’Université Aix-Marseille en première année de licence « Langues étrangères » pour l’année 2023/2024 et précise les raisons pour lesquelles le préfet du Var a estimé qu’elle ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier du fait qu’elle n’établit pas le caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études. Le préfet du Var, qui n’était pas tenu de viser la convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002, a suffisamment motivé l’arrêté du 23 janvier 2024 au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée du séjour et du droit des étrangers et du droit d’asile et de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales (…) le séjour (…) des étrangers en France (…). ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l »autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France en septembre 2020, a abandonné sa licence de droit à l’issue de sa première année, s’est réorientée, à partir de l’année universitaire 2021-2022, en étude de langues étrangères appliquées en anglais et espagnol. Par la suite, elle obtiendra sa première année de licence, par compensation, après deux redoublements, soit à la fin de l’année universitaire 2023-2024, après la décision du 24 janvier 2024 en litige. Ces circonstances étant de nature à permettre au préfet de douter du sérieux de ses études, et alors que son admission en deuxième année de licence est intervenue postérieurement à l’arrêté en litige, le préfet du Var ne peut être regardé, à la date où il a pris sa décision, comme ayant commis une erreur d’appréciation en refusant à la requérante le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. En outre, la requérante ne fait état d’aucune circonstance pour lesquelles elle a dû se réorienter, puis subir deux échecs successifs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B…, qui est célibataire et sans charge particulière, ne justifie à l’issue de sa quatrième année de présence sur le territoire d’aucune insertion personnelle et professionnelle particulière dans le cadre de son diplôme. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle est hébergée chez sa tante et qu’elle a travaillé à temps partiel en tant qu’agent de service, la requérante ne démontre pas davantage l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle se prévaut et qui l’attacheraient au territoire français. Par suite, la décision du préfet du Var portant refus de séjour n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de la convention précitée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il résulte de ce qui précède, que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8, alinéa 2 de la convention d’établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 : « (…) Les autorités de l’une des Parties contractantes ayant prononcé une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant de l’autre Partie sont tenues de lui permettre d’avertir immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix, afin d’assurer la sauvegarde de ses biens et intérêts privés ». Mme B… soutient que l’arrêté du préfet du Var méconnaît l’article 8, alinéa 2 de la convention précitée. Toutefois, et à supposer le moyen opérant contre la décision d’éloignement, il est constant que Mme B… n’établit, ni même ne soutient que l’administration aurait fait obstacle, de quelque manière que ce soit, à ce qu’elle puisse avertir immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix, que les voies et délais de recours contre l’arrêté attaqué ont été portés à sa connaissance lors de sa notification et que la sauvegarde de ses biens et intérêts privés a été assurée conformément aux stipulations précitées. Par suite, et en tout état de cause, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention d’établissement entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise du 11 mars 2002.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai supérieur à trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé un délai de trente jours à Mme B… pour quitter le territoire français. Si elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai supplémentaire, elle ne fait état d’aucun élément particulier justifiant qu’un délai supplémentaire lui soit accordé. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code précité, en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, Mme B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Pour les motifs énoncés aux points 3 et 5, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 23 janvier 2024. Par suite, ses conclusions d’appel aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, Me Papapolychroniou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 4 novembre 2025.
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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