Rejet 27 juin 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24MA02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2024, N° 2204406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539489 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de formation professionnelle Formalliance et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 15 mars 2022 de refus de paiement intégral des frais pédagogiques au titre de la session n° 1 de l’action de développement professionnel continu (DPC) n° 14522100003 intitulée « EL Le patient tabagique », pour un montant de 3 135 euros.
Par un jugement n° 2204406 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l’association de formation professionnelle Formalliance et de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2024 et 13 juin 2025, l’association de formation professionnelle Formalliance et M. A… B…, représentés par Me Vidal et Me Choley, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2204406 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’ANDPC a rejeté le recours gracieux du 16 mai 2022 contre la décision du 15 mars 2022 de refus de paiement intégral des frais pédagogiques au titre de la session n° 1 de l’action de développement professionnel continu (DPC) n° 14522100003 intitulée « EL Le patient tabagique », pour un montant de 3 135 euros ;
3°) d’ordonner qu’il soit procédé au règlement intégral des frais afférents pour un montant de 3 135 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant l’intervention de la décision juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’ANDPC la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête d’appel est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle procède au retrait d’une décision créatrice de droits en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ANDPC commet une erreur de droit en considérant que le paiement de la part de l’organisme pouvait être refusé au motif que les professionnels de santé n’étaient pas éligibles alors même qu’un accord de prise en charge leur avait été communiqué ; en outre, la situation des Drs Chuvin, Robert-Mounier, et Vanco n’a guère changé entre le moment de leur inscription et celui de leur formation ;
- la décision en litige s’inscrit dans le cadre d’un dysfonctionnement général de l’ANDPC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 24 juin 2025, l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) représentée par Me Gonzalez, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel ne comporte pas de moyen de critique du jugement, de sorte que, méconnaissant l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Un courrier du 15 mai 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Méot, substituant Mes Vidal et Choley, représentant l’association de formation professionnelle Formalliance et M. B…,
- et les observations de Me Liu, substituant Me Gonzalez, représentant l’Agence nationale du développement professionnel continu.
Une note en délibéré présentée par Me Gonzalez, pour l’Agence nationale du développement professionnel continu, a été enregistrée le 27 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de formation professionnelle Formalliance, ayant comme président en exercice le Dr B…, est enregistrée auprès de l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) et propose des actions de formation à destination des professionnels de santé. Par décision du 15 mars 2022, l’ANDPC a refusé le paiement intégral des frais pédagogiques au titre de la session n° 1 de l’action de développement professionnel continu (DPC) n° 14522100003 intitulée « EL Le patient tabagique » déployée par l’association, pour un montant total de 3 135 euros correspondant à la participation des Drs Chuvin, Robert-Mounier, et Vanco à cette action de formation. Par un courrier du 16 mai 2022, l’association de formation professionnelle Formalliance et le Dr B… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par un jugement du 27 juin 2024, dont ils relèvent appel dans la présente instance, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et à ce qu’il soit enjoint à l’ANDPC de procéder au versement de la somme de 3 135 euros.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des appelants dirigées contre la décision par laquelle l’ANDPC a rejeté leurs recours gracieux contre la décision du 15 mars 2022 doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 4021-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu (…) ». Aux termes de l’article L. 4021-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice. Elle exerce le contrôle de ce dispositif. (…) ».
6. Enfin, il résulte de l’article R. 4021-7 du code de la santé publique que l’Agence a pour mission de : « 1° Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice : (…) / 2° Contribuer au financement des actions s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l’article L. 4021-2, concernant les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions » que ces dispositions énumèrent. Le I de l’article R. 4021-22 du code de la santé publique dispose de même que : « L’Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l’article L. 4021-2 (…) ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient à l’Agence nationale du développement professionnel continu, qui a pour mission d’assurer le pilotage et de contribuer à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice, et qui exerce le contrôle de ce dispositif, de refuser le versement des frais pédagogiques au bénéfice de l’organisme de formation lorsqu’ils couvrent la prise en charge d’un médecin qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité.
8. Par ailleurs, et ainsi que le prévoient les règles de prises en charge des actions de DPC publiées sur le site de l’ANDPC, tant l’éligibilité d’un médecin au bénéfice du forfait de prise en charge des sessions, que le montant définitif de cette aide, ne peuvent être déterminés que lors de l’instruction de la demande de paiement des frais pédagogiques déposée par l’organisme une fois la session de formation achevée, au regard des pièces justificatives permettant de vérifier non seulement l’éligibilité du médecin au dispositif pendant la période de déroulement de la session, notamment au regard des dispositions citées au point 6 de l’article R. 4021-7 du code de la santé publique, mais également sa participation effective à l’action au titre de laquelle son inscription a été réalisée.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de prendre en charge le montant des frais pédagogiques correspondant à la participation des Drs Chuvin, Robert-Mounier, et Vanco à la session n° 1 de l’action de développement professionnel continu (DPC) n° 14522100003 intitulée « EL Le patient tabagique » devant se tenir du 25 février au 25 avril 2021, l’ANDPC a considéré que ces médecins n’étaient pas éligibles au dispositif du DPC, dès lors que le premier était médecin libéral remplaçant, et que les deux autres étaient sans activité professionnelle. Si les appelants, qui ne contestent pas ces motifs, soutiennent néanmoins que la décision en litige doit être regardée comme ayant procédé au retrait, au-delà d’un délai de quatre mois, de précédentes décisions créatrices de droits notifiées par courriels des 18 et 25 février 2021, par lesquels l’ANDPC a informé l’association de formation professionnelle Formalliance de l’inscription des Drs Chuvin, Robert-Mounier, et Vanco, et précisé que leur participation au titre des frais pédagogiques afférents serait d’un montant de 1 045 euros pour chacun d’entre eux, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu’une telle information ne saurait constituer un accord définitif de prise en charge financière de nature à créer des droits au profit de l’organisme de formation, dès lors que cette prise en charge doit être refusée si les conditions de son bénéfice, tenant à l’éligibilité du médecin au dispositif, ne sont pas remplies au plus tard au début de la session de formation à laquelle il s’est inscrit. Dans ces conditions, la décision du 15 mars 2022, par laquelle l’ANDPC a refusé le paiement intégral des frais pédagogiques correspondant à l’inscription des Drs Chuvin, Robert-Mounier, et Vanco pour un montant total de 3 0135 euros, ne saurait être regardée comme ayant retiré des actes créateurs de droits en méconnaissance du délai de quatre mois fixé par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
10. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dans ses différentes branches, être écarté.
11. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la situation des Drs Chuvin, Robert-Mounier, et Vanco n’a guère changé entre le moment de leur inscription et celui de leur formation, les requérants n’établissent pas que les intéressés étaient éligibles au dispositif du forfait de prise en charge au titre de leur participation à la session de formation à laquelle ils se sont inscrits, ni, par suite, que la décision par laquelle l’Agence a refusé cette prise en charge serait entachée d’illégalité.
12. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige s’inscrit dans le cadre d’un dysfonctionnement général de l’ANDPC est sans aucune influence sur sa légalité. Inopérant, il ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent, par conséquent, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ANDPC, sous astreinte, de procéder au règlement intégral de la somme de 3 135 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ANDPC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 1 500 euros à verser à l’ANDPC sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de formation professionnelle Formalliance et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les appelants verseront une somme globale de 1 500 euros à l’ANDPC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de formation professionnelle Formalliance, à M. A… B…, et à l’Agence nationale du développement professionnel continu.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 4 novembre 2025.
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