Annulation 18 juillet 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24MA02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2024, N° 2200057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539500 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Sospel a délivré à la société civile immobilière (SCI) de la Nieya un permis de construire pour la régularisation de l’aménagement de dix boxes pour chevaux, ainsi que la décision du maire du 8 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200057 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions déférées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 27 janvier 2025, la SCI de la Nieya, représentée par Me Plenot, demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 juillet 2024.
Elle soutient que :
elle ne conteste pas le motif du jugement tiré de ce que la demande de permis devait porter sur l’ensemble des infractions constatées ;
le tribunal a en revanche refusé à tort de reconnaître l’impossibilité technique de respecter les règles de distance maximale entre les bâtiments prévues par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
les abris avec paddocks individuels sont strictement nécessaires à l’exploitation agricole et requis pour le bien-être des équidés conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime et à l’arrêté ministériel du 25 octobre 1982 ;
la configuration du terrain ne permet pas d’édifier des abris contigus.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 octobre 2024 et le 19 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la SCI de la Nieya ne conteste pas en tout état de cause le motif d’annulation du permis tiré de l’absence de demande unique de régularisation ;
les moyens invoqués par la société requérante contre le motif d’annulation du permis tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la commune de Sospel, représentée par Me Jacquemin, conclut à l’annulation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet autorisé n’est pas contraire à l’article A2 du plan local d’urbanisme.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 7 octobre 2025 que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Sospel enregistrées dans l’instance le 13 mars 2025, qui constituent des conclusions d’appel principal présentées postérieurement à l’expiration du délai fixé par les dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative et qui sont dès lors tardives.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, rapporteure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Barrandon substituant Me Plenot, représentant la SCI de la Nieya.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le maire de la commune de Sospel a délivré à la SCI de la Nieya un permis de construire de régularisation concernant la réalisation de dix abris pour chevaux sur un terrain où est exploité un centre équestre. Le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir adressé le 9 septembre 2021 à la commune un recours administratif rejeté par le maire de cette dernière le 8 décembre 2021, a déféré le permis de construire devant le tribunal administratif de Nice. Par un jugement du 18 juillet 2024, dont la SCI de la Nieya relève appel, ce tribunal a annulé le permis de construire.
Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Sospel :
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ».
3. Il résulte des pièces du dossier que le jugement du 18 juillet 2024 a été notifié à la commune de Sospel le 29 juillet 2024. La commune a présenté des conclusions tendant à l’annulation de ce jugement par un mémoire enregistré dans la présente instance le 13 mars 2025, après l’expiration du délai d’appel. Ces conclusions, émanant d’une partie défenderesse en première instance, présentent le caractère d’un appel principal. Elles sont dès lors tardives et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables, y compris en ce qu’elles tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’office du juge d’appel :
4. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement annulant un acte en matière d’urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. La circonstance que les moyens d’appel ne soient pas dirigés contre l’ensemble des motifs d’annulation retenus par le jugement pour annuler cet acte ne rend pas la requête irrecevable.
5. Le tribunal administratif de Nice a retenu, pour annuler le permis de construire délivré le 20 juillet 2021 à la SCI de la Nieya, d’une part, que le maire de Sospel était tenu de refuser la demande de permis qui ne portait pas sur la régularisation de l’ensemble des constructions concernées par le procès-verbal d’infraction du 13 avril 2017 et, d’autre part, que le projet méconnaissait les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Seul le bien-fondé de ce second motif d’annulation est contesté devant la Cour par la SCI de la Nieya.
En ce qui concerne l’applicabilité du plan local d’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) a pour effet de remettre en vigueur (…) le plan local d’urbanisme (…) immédiatement antérieur ». L’article L. 600-12-1 du même code dispose que : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées conformément à ce document, lorsque l’annulation ou la déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Un vice de légalité externe est en principe étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
8. Par des jugements n° 2001784 et n° 2001699 du 5 octobre 2023, devenus définitifs, le tribunal administratif de Nice a annulé le plan local d’urbanisme de Sospel en raison de l’insuffisance de l’information préalable des conseillers municipaux sur la délibération approuvant le plan, de l’absence de preuve d’un débat en conseil municipal sur le projet d’aménagement et de développement durables et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone agricole de plusieurs parcelles distinctes du terrain d’assiette du projet en litige. Les vices de légalité affectant le plan local d’urbanisme de Sospel n’étant pas de nature à avoir exercé une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet de la SCI de la Nieya, ces motifs d’annulation du plan local d’urbanisme sont donc, au sens de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet contesté. En conséquence, et conformément à l’intention du législateur, la légalité du permis de construire contesté doit être appréciée au regard du règlement du plan local d’urbanisme de Sospel qui lui demeure applicable.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme :
9. Aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sospel : « Dans l’ensemble des zones A, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : / (…) les constructions et installations liées et directement nécessaires à une exploitation agricole sous condition d’être groupées dans un rayon de 30 mètres par unité foncière, sauf en cas d’impossibilité technique (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans du dossier de demande de permis de construire que le projet, présenté à titre de régularisation de constructions édifiées sans autorisation, prévoit pour les besoins de l’exploitation du centre équestre dix abris en bois destinés aux chevaux et situés dans des paddocks délimités par des clôtures en divers endroits du terrain d’assiette, ces abris étant séparés les uns des autres par une distance de plus de 150 mètres d’ouest en est, et de plus de 80 mètres du nord au sud.
11. La SCI de la Nieya fait valoir que la prise en compte du bien-être des chevaux doit être assurée dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles les animaux doivent être placés dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce, de l’article R. 214-17 du même code traitant des conditions de garde des animaux tenus en captivité et de l’arrêté ministériel du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux. L’invocation directe de ces dispositions demeure toutefois inopérante en l’espèce dès lors qu’il ne revient pas à l’autorité délivrant un permis de construire de contrôler le respect, par un projet de construction, de règles étrangères au droit de l’urbanisme. Par ailleurs, si le placement de chevaux en paddocks séparés les uns des autres et disposant chacun d’un abri peut être susceptible d’entraîner une nécessité technique de déroger aux règles de distance maximale entre les bâtiments agricoles prévues par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, la SCI de la Nieya ne justifie par aucun élément circonstancié l’implantation particulièrement dispersée des constructions d’abris qu’elle a retenue sur le terrain d’assiette, et n’établit pas qu’une impossibilité technique s’opposerait, en l’espèce, à ce que les abris pour chevaux soient davantage regroupés au sein de l’emprise foncière d’une surface totale de 54 326 m². La société pétitionnaire n’établit pas davantage en appel, en se bornant à produire une photographie du terrain d’assiette mentionnant la localisation de quatre abris, que la configuration en pente d’une partie du terrain et la présence sur celui-ci d’autres bâtiments et installations s’opposeraient à une implantation plus groupée des abris pour chevaux. Par suite, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le projet méconnait les dispositions de l’article A2 du règlement plan local d’urbanisme, et le maire ne pouvait de ce fait délivrer le permis de construire en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que la SCI de la Nieya n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 20 juillet 2021 par le maire de Sospel, ainsi que la décision implicite de ce dernier rejetant le recours gracieux du préfet des Alpes-Maritimes contre ce permis de construire.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la SCI de la Nieya est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sospel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière de la Nieya, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Sospel.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
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