Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 25MA00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2024, N° 2300095 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539506 |
Sur les parties
| Président : | M. MARCOVICI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LOMBART |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a principalement demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a, à compter du 28 août 2022, admis à la retraite de manière anticipée pour invalidité non imputable au service et l’a radié des cadres, et de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 451 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir consécutivement subis.
Par un jugement n° 2300095 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 22 mai 2025, M. C… dont le nouveau prénom est B…, représenté par Me Bottai, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 14 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’administration à lui fournir son solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à l’Etat, à titre principal, de le réintégrer en catégorie B, avec un « dédommagement » de 80 000 euros « pour les années perdues et le harcèlement subi », à titre subsidiaire, de reconnaître son « burn out et les 40 % » comme une maladie professionnelle avec le calcul de la pension qui en découle rétroactivement depuis sa mise en retraite et la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer s’il est inapte à tout poste ou certains postes seulement et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser les pertes de gains professionnels futurs et actuels « à la somme de 396 000 euros, outre 30 000 euros à titre de réserviste » ;
5°) d’enjoindre au préfet que la deuxième année de disponibilité pour raisons de santé prise par l’administration ouvre droit à pension ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et la même somme à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- sur la contestation du jugement querellé : le tribunal administratif de Marseille a estimé qu’il ne justifiait pas de documents médicaux démontrant son aptitude à reprendre ; il conteste son inaptitude ;
- sur les préjudices subis :
. il réclame un préjudice moral de 80 000 euros ;
. il perçoit une pension brute de 309 euros, soit 200 euros, au lieu de 1 700 euros, soit un manque à gagner de 1 500 euros ; il a demandé une réévaluation de sa pension ; il perd donc 18 000 euros net par an, soit pendant vingt-deux ans, soit 396 000 euros ; il a cotisé quarante-deux trimestres, on ne lui a pas laissé finir de travailler pour avoir une retraite ; outre ce qu’il perd au titre de réserviste de l’Armée soit 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C… sont irrecevables dès lors que ce dernier n’établit pas davantage qu’en première instance avoir lié le contentieux ;
- le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n’a pas commis d’illégalité en plaçant M. C… à la retraite anticipée pour une invalidité non imputable au service à compter du 28 août 2022, comme ce dernier l’avait d’ailleurs demandé ;
- au surplus, M. C… se bornant à reprendre, pour l’essentiel, les arguments qu’il faisait déjà valoir au soutien de sa demande de première instance, il s’en réfère à ses écritures produites devant le tribunal administratif de Marseille.
Un courrier du 28 avril 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article
R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Adjoint administratif principal affecté à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, M. C… a été placé en congé maladie ordinaire du 28 février 2020 au 28 février 2021, puis en disponibilité d’office, pour raisons de santé, pendant six mois. Saisi pour avis, le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône a estimé, le 3 novembre 2021, que, étant inapte de manière définitive et absolue à tout poste dans la fonction publique, M. C… ne pouvait pas être réintégré. Après que, le 6 septembre 2022, le même conseil médical, cette fois-ci en formation plénière, a émis un avis favorable, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a, par un arrêté du 14 novembre suivant, admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service et l’a radié des cadres à compter du 28 mai 2022. M. C… relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté du 14 novembre 2022 et à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir consécutivement subis.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant, après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis, et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
L’article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ».
Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 3 novembre 2021, a rendu un avis défavorable à la reprise des fonctions de M. C… à compter du 28 août 2021, en raison de son inaptitude absolue et définitive à son poste et à tout poste dans la fonction publique, sans reclassement professionnel possible. Le 6 septembre 2022, le conseil médical, réuni en formation plénière, a également conclu à l’incapacité permanente de M. C… de continuer ses fonctions, en retenant cinq infirmités, dont la plus importante, évaluée à un taux d’invalidité de 20 %, correspond à un état dépressif névrotique. Toutefois, alors que ni les écritures des parties, ni aucune des autres pièces versées aux débats ne donnent à la Cour d’éléments sur les motifs précis qui ont conduit ces deux instances à retenir une inaptitude absolue et définitive, M. C…, qui, âgé de seulement trente-neuf ans à la date d’édiction de l’arrêté contesté, affirme, au contraire, que son état de santé est compatible avec une reprise de son activité professionnelle, produit un certificat médico-administratif d’aptitude du service de santé des armées du 21 avril 2021 indiquant qu’il est « apte à servir », sans restriction, ainsi qu’un premier certificat du 9 juillet 2021 par lequel le médecin-psychiatre qui le suit indique que son état clinique « est compatible avec une reprise à temps plein à l’issue de la période de disponibilité pour raison médicale » puis un second, daté du 29 septembre 2021, par lequel le même médecin observe une amélioration clinique qui s’inscrit dans une optique d’une réinsertion de l’appelant. Dans ces conditions, la Cour n’est pas, en l’état du dossier, en mesure de former sa conviction sur la question de l’inaptitude de l’intéressé à occuper tout poste dans la fonction publique. Il y a dès lors lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise dans les conditions définies à l’article 1er du dispositif ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. C…, procédé par un expert médical, désigné par le président de la Cour dans la spécialité généraliste, à une expertise avec mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission et examiner M. C… ;
2°) de déterminer si, à la date à laquelle il a été placé à la retraite pour invalidité, M. C… était apte à l’exercice des fonctions précédemment exercées, avec ou sans aménagement de poste, en précisant, le cas échéant, lesquels ;
3°) de déterminer, au cas où il estimerait que l’intéressé était inapte à l’exercice de ses fonctions, s’il était apte à l’exercice d’autres fonctions que son corps et son grade lui donnaient vocation à exercer, en précisant, le cas échéant, lesquelles ;
4°) de dire si, et dans quelles conditions, à l’heure actuelle, l’état de santé de
M. C… serait compatible avec une reprise d’activité professionnelle.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L’expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de M. C… et du ministre de l’intérieur.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
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