Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24MA02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2024, N° 2203321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539498 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité d’intérêts des quartiers (CIQ) de Corbières-en-Provence, M. et Mme B…, M. et Mme C… et M. A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 21 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Corbières-en-Provence a approuvé la révision du plan local d’urbanisme ainsi que la décision implicite de refus de leur recours gracieux du 20 décembre 2021.
Par un jugement n° 2203321 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 20 mai 2025, Le comité d’intérêts des quartiers (CIQ) de Corbières-en-Provence, M. et Mme B…, M. et Mme C… et M. A…, représentés par Me Bouyssou, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 21 octobre 2021 du conseil municipal de Corbières-en-Provence ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbières-en-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’incompétence de la commune en matière d’urbanisme, qu’il n’a pas communiqué leur mémoire en triplique enregistré le 24 avril 2024 au motif de la clôture d’instruction intervenue le 29 février 2024 alors qu’il avait communiqué le mémoire de la commune enregistré le 26 mars 2024 et que sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la commune est incompétente pour approuver son plan local d’urbanisme (PLU), cette compétence ayant été transférée à la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon et les communes membres ne s’étant pas opposées à ce transfert en 2017 ;
- la concertation publique a été insuffisante à la suite de l’arrêt du second projet de plan local d’urbanisme dans la mesure où aucune publication n’a précédé cette concertation et qu’aucune réunion n’a été organisée, en méconnaissance des modalités de concertation fixées par la délibération du conseil municipal du 26 février 2018 ;
- les conclusions du commissaire-enquêteur sont insuffisamment motivées, en ne comportant aucune réponse aux avis des personnes publiques associées et en ne comportant aucun avis personnel et motivé ;
- le rapport de présentation est insuffisant quant à la justification de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, alors que l’Etat, le parc naturel régional du Luberon et la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) ont estimé que cette consommation devrait être modérée au regard de la population à accueillir ; il présente la partie urbanisée de la commune de façon tronquée ; l’orientation d’aménagement et de programmation n° 5 qui permet d’identifier des tènements fonciers de 1 500 m² et plus a permis de réduire le chiffre de cette consommation alors que de tels espaces doivent être considérés comme naturels, agricoles ou forestiers ; la densité projetée au sein des secteurs urbanisés, dents creuses ou en renouvellement urbain, est de seulement 9,3 logements par hectare et conduit à une surestimation du besoin de foncier en extension comme l’a relevé la MRAe ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante et méconnaît l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme dès lors que l’écologue auquel les auteurs de ces évaluations ont fait appel n’a procédé qu’à trois visites sur site et quant aux effets de l’urbanisation du secteur des Anciens Combattants sur les fonctionnalités écologiques du torrent de Corbières, alors qu’elle relève que ce projet perturbera la faune de ce cours d’eau ;
- le PLU litigieux est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’Agglomération Durance-Luberon-Verdon Verdon en méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dès lors que le nombre de logements projeté est supérieur de 11 % à celui prévu par ce document, qui interdit par ailleurs l’extension de la zone économique du Moulin que ledit PLU prévoit d’étendre ; la création de la zone 1AUa sur le secteur des anciens combattants est également incompatible avec le SCOT qui prescrit de conforter et valoriser le centre bourg et de protéger le torrent de Corbières ;
- la création de la zone 1AUa est entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors que le torrent de Corbières à proximité constitue un réservoir de biodiversité, qu’elle se situe dans le lit majeur de la Durance emportant un risque d’inondation et qu’elle constitue une zone tampon vis-à-vis du risque d’incendie auquel est exposé la commune de Corbières ;
- le règlement de la zone N méconnaît les dispositions de l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme ;
- les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux capacités du réseau d’assainissement à accueillir le nombre d’habitants projeté ;
- la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue méconnaît l’objectif de modération qui résulte des articles L. 101-2, L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars et le 30 juin 2025, la commune de Corbières-en-Provence, représentée par Me Loiseau, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des appelants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté pour les appelants qui a été enregistré le 22 septembre 2025 et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Chevallier, de la SCP Bouyssou et associés, représentant les appelants, et celles de Me Loiseau, représentant la commune de Corbières-en-Provence.
Une note en délibéré présentée pour les appelants a été enregistrée le 20 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 octobre 2021, le conseil municipal de Corbières-en-Provence a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Le comité d’intérêts des quartiers (CIQ) de Corbières-en-Provence, M. et Mme B…, M. et Mme C… et M. A… relèvent appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, il ressort du dossier de première instance que les appelants ont soulevé devant le tribunal administratif de Marseille un moyen tiré de ce que la commune ne dispose pas de la compétence en matière d’urbanisme qui appartient à la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon. Le jugement attaqué ne se prononce pas sur ce moyen ni ne le vise et est dès lors irrégulier.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…) » Lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction.
4. Il ressort du jugement attaqué que par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Le jugement attaqué vise comme ayant été communiqué un mémoire enregistré le 26 mars 2024 produit par la commune de Corbières-en-Provence. Cette communication a eu pour effet de rouvrir l’instruction. Cependant, ledit jugement vise un mémoire produit par les requérants le 2 avril 2024, en réalité enregistré le 24 avril 2024, qui n’a pas été communiqué dès lors qu’il a été produit après la clôture de l’instruction, alors qu’il ne ressort ni de ce jugement, ni du dossier de première instance qu’une nouvelle clôture d’instruction aurait été prononcée à la suite du mémoire de la commune enregistré le 26 mars 2024. Le mémoire produit par les requérants le 24 avril 2024 soulevait deux moyens nouveaux qui ne sont pas visés par le jugement attaqué et sur lesquels le tribunal ne s’est pas prononcé. Ce jugement est dès lors également irrégulier pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrégularités soulevés par les appelants, le tribunal a statué au terme d’une procédure irrégulière. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les appelants devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
6. En premier lieu, aux termes du II de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 susvisée : « II. ― La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu./ Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II./ Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
7. Il ressort des pièces du dossier qu’entre les mois de janvier et mars 2017, soit dans le délai fixé par le premier alinéa du II de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014, et le 26 janvier 2016 s’agissant de la commune de Vinon-sur-Verdon, 21 des 25 communes composant la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon représentant 84 % des communes et environ 97 % de la population de cet établissement public de coopération intercommunale se sont opposées au transfert à son profit de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, ce dont ledit établissement a pris acte par une délibération du conseil communautaire du 28 mars 2017. Ainsi, contrairement ce que soutiennent les appelants, la commune de Corbières-en-Provence était bien compétente pour adopter la délibération litigieuse.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :/ 1° Les procédures suivantes :/a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme » Aux termes de l’article L. 103-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’Etat ; 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 600-11 de ce code : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune ou l’intercommunalité en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation.
9. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 26 février 2018, le conseil municipal de Corbières-en-Provence a fixé les modalités de la concertation consistant en la mise à disposition d’un registre et des éléments d’étude de la révision du PLU de la commune dès sa prescription, des parutions régulières sur l’évolution de la procédure dans le journal municipal « Vivre à Corbières » et le site internet de la commune, ainsi que l’organisation d’au moins une réunion publique d’information et d’échanges. Il n’est pas contesté que, selon le bilan de la concertation annexé à la délibération litigieuse, ces modalités ont été respectées, avec notamment des parutions dans le journal municipal en décembre 2018 et mars 2019, l’organisation de trois réunions publiques, le recueil de 28 observations du public, avant qu’un premier projet de PLU soit arrêté par une délibération du 12 mars 2020. Ce projet a fait l’objet d’un avis conforme défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestier (CDPENAF) en raison de l’implantation d’un camping d’une emprise de deux hectares sur le territoire et de la consommation de terres agricoles en résultant. Le conseil municipal a dès lors débattu à nouveau du PADD en prenant en compte la suppression de ce projet et quelques modifications portant notamment sur la modification d’une zone Ue3 en zone 1AUb, le passage de zone As en zone A avec des prescriptions paysagères ou la suppression d’un emplacement réservé devenu inutile. Un avis a été publié dans le journal La Provence du 8 décembre 2020 informant de l’organisation d’une nouvelle concertation, ainsi que sur le site internet de la commune sur lequel une version téléchargeable du nouveau projet de PLU a été mise à disposition, une version papier étant consultable en mairie, et sept observations ont été portées sur le registre dans le cadre de la reprise de la concertation. Les modalités de la concertation ont donc été respectées et eu égard à la participation du public et à la consistance des modifications apportées au projet de PLU à la suite de l’avis de la CDPENAF, la seule circonstance qu’aucun avis n’a été publié préalablement dans le journal local et qu’aucune réunion publique n’a été organisée dans le cadre de cette reprise ne saurait l’entacher d’insuffisance. Ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 (…) » Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers (…) »
11. La commune de Corbières-en-Provence a produit les courriers datés du 25 février 2021 notifiant pour avis à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre des métiers de Digne-les-Bains le dossier du projet de PLU arrêté par délibération du conseil municipal du 11 février 2021. Ce moyen soulevé en première instance, qui manque en fait, doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. » L’article L. 2121-11 du même code dispose : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (…) » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
13. La commune a produit en première instance les convocations datées du 14 octobre 2021 des conseillers municipaux, la délibération litigieuse mentionnant qu’elles ont été reçues le 15 octobre suivant et, par suite, contrairement à ce que soutenaient les appelants dans le cadre de cette instance, plus de trois jours francs avant la réunion du conseil municipal. Ces derniers ne contestaient pas par ailleurs, que les membres dudit conseil avaient bien reçu à cette même date une convocation par courriel comportant un lien les dirigeant vers les documents du PLU à approuver, lesquels comprenaient notamment une annexe détaillant les modifications apportées à la suite de l’avis des personnes publiques associées, ainsi que celles apportées pour tenir compte des observations en cours d’enquête publique, en particulier s’agissant de la marge de recul vis-à-vis du torrent de Corbières objet de la seule réserve émise par le commissaire-enquêteur dans son avis, en écho à l’avis émis le 3 juin 2021 par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe). Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales également soulevé en première instance ne peut donc qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. » Aux termes de l’article L. 123-15 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. (…) Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. (…) ». L’article R. 123-19 de ce code dispose : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur conduit une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet.
15. Les conclusions et avis du commissaire-enquêteur établis à la date du 22 septembre 2021 font état de ce que parmi les personnes publiques associées qui ont été consultées, sept ont émis un avis, dont ils rendent compte de façon synthétique, et qui sont détaillés au sein de son rapport, avec les réponses qui y ont été apportées par la commune de Corbières-en-Provence. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucune disposition n’imposait au commissaire-enquêteur d’émettre des observations sur ces avis. Ce rapport retranscrit de façon également synthétique et détaillée les observations du public et émet in fine un avis à leur égard ainsi qu’à celui des personnes publiques associées. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le commissaire-enquêteur a, compte tenu de ces observations et avis et des réponses apportées par le commune, du dossier soumis à enquête publique et de son déroulement, de son analyse du projet de PLU, au regard en particulier de la limitation de la croissance démographique retenue, de la consommation des terres agricoles, de la lutte contre l’étalement urbain et de la protection de l’environnement, et de la circonstance qu’il est financièrement supportable, émis un avis favorable assorti d’une réserve, portant, ainsi qu’il a été dit au point 13, sur la marge de recul vis-à-vis du torrent de Corbières au regard du risque d’inondation, et de cinq recommandations portant sur la réflexion à engager sur la capacité de la station d’épuration, l’interdiction de toute construction en zone agricole, la superficie des zones nécessaires en extension urbaine, un moyen d’approvisionnement autonome en eau potable et l’attention portée aux demandes des pétitionnaires. Ce moyen, qui manque en fait, doit également être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services./ (…) Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. »
17. D’une part, le rapport de présentation fait état, dans sa première partie relative au diagnostic territorial, de la dynamique démographique de la commune de Corbières-en-Provence, en se fondant sur les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dont il ressort que si la croissance de la population n’a pas été continue, avec une chute entre 1968 et 1975, elle a plus que doublé depuis cette dernière année, passant de 483 habitants à 1184 en 2017, cette variation étant supérieure à celle de la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon et des communes qui la composent, et plus largement du département des Alpes-de-Haute-Provence, ce que le rapport de présentation explique par la situation de la commune à proximité des départements du Var, de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, ainsi que du bassin d’emploi dynamique de Manosque et l’attractivité du territoire en résultant, notamment pour les jeunes ménages, ce que confirme l’analyse de la composition de la population par tranche d’âge, fondée également sur des données issues de l’INSEE. Les appelants ne contestent pas sérieusement ces données et s’ils soutiennent que le rapport de présentation minimiserait le nombre de logements vacants en le fixant à 30 alors qu’il est estimé à une soixantaine selon ces données, le rapport fait bien état, dans cette même partie, au titre des caractéristiques des parcs de logements, de ce que la commune compte 611 logements pour 1161 habitants en 2015, dont 9,3 % de logements vacants et 11 % en 2016, soit une soixantaine de logements, tout en estimant que ce nombre ne correspond sans doute pas à la réalité et devrait être diminué de moitié, compte tenu notamment de situations de fraude ou du délabrement avancé de certains d’entre eux, en soulignant à cet égard qu’il ressort également des données INSEE qu’une vingtaine relèvent du parc privé potentiellement indigne (PPPI). Même si le rapport mentionne également que le PLU ne comporte pas d’outils pour traiter ce type de problématique et que la commune va s’engager dans une démarche d’identification du taux réel de vacance, cet exposé ne traduit ni une estimation excessive, ni une présentation insincère de ces données de base. Au titre de l’explication des choix retenus objet de la quatrième partie du rapport de présentation, et plus particulièrement de la justification du PADD, objet du premier chapitre de cette partie, le rapport expose le souhait de plafonner la population à environ 1 500 habitants à l’horizon 12 ans, entre 2021 et 2033, au regard notamment de la capacité de la station d’épuration de la commune, en prenant pour base une population estimée à 1301 habitants en 2021 résultant de la projection du taux de croissance de 2,27 % observé entre 1999 et 2017 et un taux de croissance de 1,2 % par an entre 2021 et 2033. En tenant compte d’un léger desserrement de la taille des ménages, de 2,22 au lieu de 2,3 occupants par logement, correspondant à une tendance observée au niveau national et régional, sous l’influence de divers facteurs tels que la baisse des effectifs scolaires, la hausse des familles monoparentale et le vieillissement de la population, le rapport de présentation fait état d’une estimation d’un besoin de 110 à 120 logements sur cette période. Les appelants ne critiquent pas utilement ces données et ces projections en se bornant à alléguer sans en justifier que l’augmentation des jeunes ménages serait propice à augmenter le nombre d’habitants par logement. D’autre part, s’agissant de la consommation d’espaces, le rapport de présentation comporte, en page 233, dans sa partie relative à l’état initial de l’environnement, au titre du chapitre dédié à l’environnement humain, un tableau exposant par secteur de la commune le nombre d’hectares effectivement consommés les dix dernières années, en distinguant les espaces agricoles et les espaces naturels, assorti d’une carte (n° 73) identifiant ces espaces en expliquant que l’urbanisation s’est en majorité développée au détriment de terres agricoles pour de l’habitation et du développement économique. L’analyse de cet aspect prescrit par les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ne procède donc pas uniquement, contrairement à ce que soutiennent les appelants, d’une comparaison entre les zones classées en zone urbaine entre le PLU approuvé par la délibération litigieuse et celui antérieurement applicable. Dans ce même chapitre, le rapport de présentation expose le zonage du PLU approuvé le 3 mars 2008, opposable avant approbation du PLU litigieux, en exposant que la commune est couverte à 63,81 % par un zonage naturel et à plus de 31,73 % par un zonage agricole, les zones urbaines ne représentant que 2,96 % du territoire et les zones à urbaniser 1,50 %, soit moins de 5 % du territoire, représentant 84 hectares dont 8,89 sont encore constructibles, l’ensemble des zonages étant détaillé par secteur avec leur superficie. Il décrit le potentiel d’urbanisation, qui se situe essentiellement dans les secteurs périphériques de type lotissement de densité moyenne autour du village. Il définit également le potentiel de densification sur la base d’une définition de la partie actuellement urbanisée (PAU) de la commune, permettant par exclusion d’identifier les parcelles d’urbanisation par extension, au moyen de critères portant sur la présence de voies et de réseaux de desserte, d’un nombre de constructions agglomérées estimé suffisant en présence de 5 constructions distantes de moins de 50 mètres les unes des autres sans coupure d’urbanisation franche, d’équipements structurants et, marginalement, du zonage existant pour les cas limites, en exposant que la PAU est délimitée avec un tracé réalisé majoritairement sur les limites parcellaires englobant les espaces contigus, bâtis et / ou imperméabilisés pouvant inclure des espaces libres cernés par l’urbanisation, tel un espace entouré d’espaces bâtis sur trois côtés. Les appelants, qui ne contestent pas que cette méthodologie correspond à celle recommandée par le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé le 9 juillet 2018 par le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon (recommandation R12), soutiennent que des espaces naturels, agricoles ou forestiers auraient été abusivement présentés comme faisant partie de la PAU. Cependant, s’agissant de la première zone identifiée dans le secteur dit « D… », s’ils affirment qu’elle présenterait une superficie de 1,1 hectares, ils ne l’établissent pas. Ils n’établissent pas non plus que les habitations seraient distantes de plus de 50 mètres en présentant la distance entre deux d’entre elles, alors qu’au moins deux autres sont plus proches à l’ouest, que cette zone se situe en frange d’un espace urbanisé, le long du chemin des Alguadiers et qu’ils ne contestent pas qu’y est présent un collecteur des eaux usées. Il en est de même d’un espace situé à l’est que les appelants présentent comme ayant une surface de 0,3 hectare, alors qu’il ressort des pièces du dossier que seule une moitié environ de cet espace, à proximité immédiate d’une zone habitée le long du chemin du Fumadis, a été intégrée à la PAU, et d’un autre espace, également à l’est de la commune, à proximité immédiate d’une zone d’activité, dont une partie a été considérée comme relevant de l’enveloppe urbaine, les appelants n’établissant pas qu’il représenterait une superficie de 1,6 hectares. Si les appelants relèvent encore que des espaces au nord, de part et d’autre de la partie urbanisée de la commune, auraient dû être intégralement et non seulement en partie exclus de la PAU pour être inclus dans la consommation d’espaces naturels et agricoles, ils n’assortissent pas cette affirmation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en est de même de leur critique de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) spécifique n° 5 consistant à identifier des tènements de 1 500 m² qui aurait permis de présenter des parcelles totalisant 3,36 hectares comme faisant partie de la PAU, cette superficie n’étant elle-même pas démontrée.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. » L’article R. 151-3 dispose : « Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; /4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; /5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement / (…) Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. »
19. Les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que l’évaluation environnementale du rapport de présentation serait insuffisante au simple motif que trois jours d’intervention d’une ingénieure écologue seraient insuffisants compte tenu de l’étendue du territoire de la commune de Corbières-en-Provence, alors que le bureau d’études qui a réalisé cette évaluation est spécialisé notamment dans le domaine environnemental et que, comme cela ressort de la partie du rapport de présentation relative à cette évaluation, il a précisément fait appel à cette ingénieure écologue, spécialisée en botanique, pour enrichir son analyse de l’état initial de l’environnement. S’ils soutiennent par ailleurs que l’évaluation de l’impact de la zone à urbaniser 1AUa dans le secteur des Anciens Combattants sur le torrent des Corbières est insuffisante, l’évaluation environnementale procède bien à une analyse de l’état initial et de l’impact de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur en frange de la zone urbanisée de la commune, au sud-ouest, et relève que la ripisylve et la zone humide du torrent sont un secteur à fort enjeu mais que ce zonage n’est pas en contact direct avec ce milieu, en en étant justement séparé par une zone naturelle. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’évaluation comporte un relevé (n° 11) des espèces végétales dans ce secteur des Anciens Combattants et procède à une étude des incidences potentielles et prévisibles, en indiquant qu’elles sont, avant les mesures d’évitement, de compensation et de réduction, réduites et modérées sur les zonages écologiques, les habitats naturels, la faune et la flore, et fortes s’agissant de la fonctionnalité écologique, et, après les mesures prévues, réduites à modérées par le biais outre du maintien de cette zone naturelle entre la zone 1AUa et la ripisylve, de prescriptions, de l’OAP trame verte et bleue et de l’OAP sectorielle 1 consistant notamment en l’implantation de bandes vertes tampons et l’interdiction de planter des plantes invasives. Les appelants n’établissent pas davantage, sur la base du contenu de l’évaluation environnementale ou d’un autre élément, que ce secteur serait une zone d’habitat et de migration pour différentes espèces d’intérêt communautaire. Enfin, la MRAe relève que les outils réglementaires sont peu mobilisés notamment pour la protection des corridors écologiques, hormis justement pour les deux principales composantes de la trame verte et bleue que sont la Durance et le torrent de Corbières, aux abords duquel se trouve, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la zone 1AUa, et ne fait que relever que l’OAP sectorielle n° 1 instituée à ce titre se cale sur la limite de la zone de protection de la ripisylve, en estimant qu’une zone tampon naturelle serait opportune, qui, précisément, ainsi qu’il a également été dit ci-dessus, est maintenue par le projet de PLU aux abords de cette zone à urbaniser. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale ne peut qu’être écarté.
20. En huitième lieu, l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dispose : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 (…) et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. (…) »
21. Le moyen soulevé en première instance, tiré de ce que le PADD méconnaît ces dispositions, eu égard aux insuffisances alléguées du rapport de présentation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17.
22. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :/ 1° L’équilibre entre :/ a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;/ b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ;/ c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (…) »
23. Les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
24. Il ressort de l’avis de la MRAe cité au point 13 que l’analyse du potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis est fondée sur une faible densité estimée de l’existant, de l’ordre de 10 hectares, qui conduit à une surestimation du besoin foncier en extension sous forme de zones urbaines et à urbaniser, au regard des objectifs démographiques de la révision litigieuse. La MRAe recommande de réexaminer la superficie de ces zones au regard d’une analyse plus ambitieuse de la densité des zones disponibles à l’intérieur des zones urbaines. Cependant, il en ressort également que l’analyse de la consommation d’espaces naturels et forestiers sur une période passée de dix ans est estimée à 13,15 hectares, l’estimation ayant été réalisée sur la base de deux ortho-photos de l’Institut national de l’information géographique et forestières (IGN) prises à environ dix ans d’intervalle, des données de permis de construire et du cadastre, ainsi que d’un travail de terrain, et que la révision du PLU ne conduit pas à une remise en cause des grands équilibres fonciers de la commune dont le territoire demeure très majoritairement, à hauteur de 95 % du territoire, naturel et agricole. Par ailleurs, les extensions de l’urbanisation à usage d’habitat et d’activités prévues, sur une surface totale de 7 hectares environ, sont localisées sur ou en continuité de la tache urbaine existante, cette consommation d’espaces étant du même ordre de grandeur que pour les dix années précédentes, ce qui ne traduit pas une inflexion significative en matière de l’artificialisation des sols. A cet égard, la chambre d’agriculture, dans son avis du 23 avril 2021, relève que les choix opérés par le PLU litigieux préservent les espaces agricoles à fort potentiel identifiés dans le cadre du projet de zone agricole protégée, et que la consommation du foncier reste encadrée, à hauteur de 3 hectares de foncier agricole et d’un total de 6 hectares constructibles supplémentaires hors PAU, réduisant ainsi fortement le rythme de consommation des terres agricoles, qui s’établissait à près de 13 hectares les dix années précédentes. Il n’est par ailleurs pas contesté que le PLU litigieux prévoit que 72 % de la production de logements neufs sera réalisée à l’intérieur des enveloppes urbaines, en dents creuses ou en renouvellement. Si l’avis de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 21 mai 2021 souligne la nécessité de justifier, en vue d’une meilleure cohérence interne du PLU, la consommation de 13,8 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestier et pointe des ambiguïtés entre densification et extension, et si la note technique qui lui est jointe souligne que la consommation d’espaces prévue conduit à consommer autant d’espaces que les douze dernières années pour accueillir moitié moins de nouveaux habitants, ces documents relèvent que 6,7 hectares sont à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et qu’un potentiel de 89 logements en densification est proposé, soit la majorité des 115 à 120 logements nouveaux nécessaires. Si, selon ces mêmes documents, la densité prévue en densification est de 10,48 logements par hectare en densification, en léger recul par rapport au précédent projet de PLU, il en ressort également que la densité de logements en densification est très largement supérieure à l’objectif minimal de 27 % prévu par le SCOT, et que la densité nette à l’hectare pour les zones en extension s’établit à 15 %. Dans l’avis émis le 26 mai suivant signé de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, la CDPENAF a émis un avis conforme favorable au projet au regard en particulier des parcelles relevant de l’appellation d’origine protégée (AOP) de Pierrevert et classées en zone urbaine, sans mettre en cause, de façon générale ou spécifique, ni la consommation des espaces naturels, agricoles et forestier, ni la faible densité envisagée en extension. Si les appelants soulignent encore que l’analyse technique jointe à l’avis émis à la même date par le Parc naturel régional du Luberon relève une consommation importante de tels espaces, cette appréciation est faite par comparaison avec la commune voisine de Beaumont-de-Pertuis dont la pertinence n’est pas établie. Dans ces circonstances d’ensemble, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de PLU litigieux serait incompatibles avec les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
25. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre (…) ».
26. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
27. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis émis le 4 mai 2021 par la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon en qualité de personne publique associée, qu’un objectif de création de 108 logements a été assigné à la commune de Corbières-en-Provence par le SCOT approuvé le 9 juillet 2018 par son conseil communautaire. L’objectif de création de 120 logements par le PLU litigieux, soit une différence de 11 %, ne le rend pas incompatible avec le SCOT, ainsi que l’a au demeurant estimé cet établissement public dans cet avis. Si la carte de hiérarchisation des zones d’activités économique figurant dans ce document identifie la zone du Moulin à Corbières-en-Provence comme étant à densifier, à la différence d’autres zones identifiées comme étant à la fois à densifier et à étendre, et si le PLU litigieux la classe en zone à urbaniser 1AUb, en faisant partie d’une OAP du même nom, il ressort clairement du rapport de présentation que la commune a pris en compte cette contrainte et a en conséquence prévu la création d’une zone de mixité fonctionnelle en continuité de la zone d’activités du Moulin, prévoyant la création de 12 logements, ainsi que le relève l’avis précité de la communauté d’agglomération, laquelle n’est pas exclue par le SCOT. En outre, contrairement à ce qu’a pu relever la MRAe dans son avis précité, un secteur à l’ouest du territoire de la commune est identifié en accroche de l’extension urbaine et, en tout état de cause, l’urbanisation dans le secteur des Anciens Combattants dans le cadre de l’extension prévue par le PLU au titre de la zone 1AUa, ne saurait le rendre incompatible avec l’objectif de « conforter et de valoriser la silhouette des centres anciens » fixé par le SCOT alors que ce secteur est déjà séparé du centre ancien de la commune par des constructions récentes au sein d’un lotissement. Enfin, la seule circonstance qu’une zone 2AU dite « stricte », nécessitant une nouvelle modification du PLU pour être ouverte à l’urbanisation, prévoit une densité de 12 logements par hectare, ne saurait caractériser une incompatibilité du PLU avec le SCOT, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté par les appelants qu’une densité moyenne de 15 logements par hectare est prévue par le PLU litigieux dans les zones à urbaniser en extension, identique à celle prévue par le SCOT. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
28. En onzième lieu, si le torrent de Corbières et ses abords sont identifiés comme un corridor écologique par l’évaluation environnementale, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il constituerait un réservoir de biodiversité et, ainsi qu’il a été dit au point 19 du présent arrêt, l’institution de la zone 1AUa n’aura, compte tenu des mesures d’évitement, de compensation et de réduction prévues par le PLU litigieux, qu’un impact réduit à modéré sur les enjeux écologiques identifiés dans ce secteur. A cet égard, les appelants ne produisent aucun élément susceptible de remettre en cause ce diagnostic. Par ailleurs, s’il ressort du dossier que cette zone se situe dans le lit majeur de la Durance, cette situation n’emporte qu’un risque moyen selon la carte des risques hors incendie du plan de prévention des risques naturels hors incendie approuvé le 26 avril 2012, au demeurant sur une partie limitée de cette zone à urbaniser. La commune de Corbières produit à cet égard une étude conjointe réalisée par les services de l’Etat et de l’Office national des forêts concluant à un risque faible à moyen qui porte sur un projet d’urbanisme à réaliser dans ce même secteur, et vient ainsi conforter la faible intensité de ce risque. La réserve émise par le commissaire-enquêteur, mentionnée aux points 13 et 15 du présent arrêt ne porte que sur la nécessité de déterminer de façon précise la marge de recul vis-à-vis du torrent de Corbières, et il ressort des pièces du dossier que cette zone est en dehors des zones de crue identifiées du torrent de Corbières. Les appelants ne peuvent sérieusement se prévaloir à cet égard, sur la base d’un article du quotidien La Provence, du risque résultant d’une rupture du barrage de Serre-Ponçon, qui n’est pas propre à la commune de Corbières-en-Provence. Enfin, si les appelants soutiennent l’existence d’un risque d’incendie pesant sur cette zone, elle ne se situe pas en zone rouge du plan de prévention du risque d’incendie et est séparée de la zone boisée de la commune par le torrent des Corbières. Le courrier du 30 avril 2011 adressé à des habitants du secteur relatif à l’obligation de débroussaillement produit par les appelants ne vient pas établir l’existence d’un risque d’incendie tel que la création de la zone 1AUa serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, non plus qu’un avis du SDIS sur un permis d’aménager qui, au demeurant, se limite à exposer les dispositifs de défense à envisager. Ce moyen doit être écarté.
29. En douzième lieu, si les appelants soutenaient en première instance que l’institution de la zone 2AU mentionnée au point 27 du présent arrêt serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au motif d’un risque fort d’incendie, il ressort en réalité des pièces du dossier que cette zone est localisée dans une zone violette B0 identifiée par le plan de prévention des risques d’incendie, correspondant à une zone d’intensité moindre, où la constructibilité n’est pas interdite. Ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
30. En treizième lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) » L’article R. 151-25 du même code dispose : « Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
31. Il ressort de l’article N 3 relatif aux « destinations de constructions soumises à condition particulière » du règlement de la zone N du PLU litigieux qu’est autorisée la destination équipement d’intérêt collectif et services publics « à condition d’être uniquement des équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures (routes, parking, installations liées à la mise en valeur du milieu sous réserve de justifications écologiques, constructions liées à la gestion des risques…) (…) » Si cette destination n’est pas prévue par les dispositions de l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme, elle l’est par l’article L. 151-11 du même code et la disposition en cause l’encadre de façon plus restrictive. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
32. En quatorzième et dernier lieu, si les appelants soutiennent que la délibération serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux projections de nouveaux habitants à accueillir eu égard à la capacité de la station d’épuration de la commune de Corbières en Provence, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que le PLU litigieux prévoit la mise en place de dispositif d’assainissement autonome en cas d’impossibilité de rattachement au réseau d’assainissement communal, et doit en tout état de cause être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 21 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Corbières-en-Provence a approuvé la révision du plan local d’urbanisme et de la décision implicite de refus de leur recours gracieux du 20 décembre 2021.
Sur les conclusions de première instance de la commune de Corbières-en-Provence tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
34. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d’appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
35. Le passage dont la suppression était demandée par la commune de Corbières-en-Provence en première instance n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Corbières-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme aux appelants. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de ces derniers, qui sont, pour l’essentiel, malgré l’irrégularité du jugement, la partie perdante, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune Corbières-en-Provence au même titre.
D É C I D E
Article 1er : Le jugement n° 2203321 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande du comité d’intérêts des quartiers de Corbières-en-Provence, de M. et Mme B…, de M. et Mme C… et de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Corbières-en-Provence sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les appelants verseront ensemble la somme de 3 000 euros à la commune de Corbières-en-Provence en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au comité d’intérêts des quartiers (CIQ) de Corbières-en-Provence, ayant été désigné comme représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Corbières-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
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