Rejet 2 novembre 2023
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24MA00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 novembre 2023, N° 2306487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574298 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2306487 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 6 février 2025, M. A…, représenté par Me Capdefosse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et lui délivrer le titre demandé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Capdefosse sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il ne fait pas droit à sa demande ;
-
son état de santé justifie la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il peut bénéficier d’un titre de séjour au titre de circonstances humanitaires sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. Mérenne,
-
et les observations de Me Capdefosse, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, fait appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… présente une situation polypathologique comprenant des troubles bipolaires sévères. Son traitement inclut le médicament Xeplion, dont le principe actif est le palmitate de palipéridone. Ce médicament appartenant à la classe des antipsychotiques est dispensé sous la forme d’injections mensuelles. M. A… a subi plusieurs décompensations maniaques sur fond d’addiction à l’alcool qui ont nécessité des hospitalisations sous contrainte en juillet 2019 puis de septembre 2019 à février 2020. Ainsi que l’ont relevé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le préfet des Bouches-du-Rhône, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
4. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal et des communications de plusieurs laboratoires pharmaceutiques, que le palipéridone n’est pas disponible au Sénégal, non plus d’ailleurs qu’un principe actif proche, le rispéridone. En outre, la pathologie psychiatrique de M. A… a présenté un caractère résistant. La recherche d’un traitement adéquat a été qualifiée de « longue et difficile » par une des psychiatres qui le suit. L’existence d’un traitement de substitution n’est donc pas établie. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un traitement approprié serait disponible au Sénégal, son pays d’origine. C’est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté préfectoral du 17 mai 2022.
Sur l’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté du 17 mai 2022 implique nécessairement, compte tenu des motifs qui précèdent, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Il convient, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Capdefosse, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 17 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Capdefosse, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. B… A…, à Me Capdefosse et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
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