Rejet 6 juin 2024
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24MA01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2024, N° 2401373, 2401374 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574307 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les arrêtés du 14 février 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement.
Par un jugement n° 2401373, 2401374 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Traversini demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 juin 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » les autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de leurs demandes, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés sont entachés d’un vice de procédure, dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- ils méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de telles décisions sur leur situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales, par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Paix, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants philippins, demandent l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 14 février 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
M. A…, qui déclare être entré en France le 29 juillet 2011, soutient résider continuellement sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, les documents qu’il verse au débat sont insuffisamment probants et diversifiés pour établir la réalité de cette allégation. Plus particulièrement, pour les années 2014 et 2015, l’intéressé produit pour l’essentiel un contrat de location pour un appartement, un résultat d’analyses de sang, des documents bancaires ainsi qu’un courrier indiquant un versement d’argent vers l’étranger. De même, au titre de l’année 2020, les factures téléphoniques de janvier à mai 2020, l’avis d’imposition sur les revenus de 2019, l’attestation d’assurance ainsi qu’un contrat d’accueil à la crèche pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, sont insuffisants pour justifier d’une résidence continue. Dans ces conditions, faute pour le requérant de justifier d’un séjour habituel de plus de dix ans en France à la date de l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à l’avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, dont serait entachée la décision adressée à M. A…, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… soutiennent être entrés en France respectivement le 29 juillet 2011 et le 30 janvier 2015 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, alors par ailleurs que la durée de séjour en France ne suffit pas à elle seule à conférer un droit au séjour sur le territoire, les pièces produites au soutien de cette allégation ne permettent pas d’établir une telle présence, notamment au titre des années 2014, 2015, et 2020. Si leur fille, née le 16 juin 2018 à Nice, est scolarisée sur le territoire français depuis 2021 rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine où elle pourra poursuivre sa scolarité. Les intéressés ne justifient pas plus d’une insertion professionnelle suffisante par la seule production de deux promesses d’embauche du 30 juillet 2019 et 15 janvier 2024, d’une demande d’autorisation de travail du 31 août 2021 ainsi que de quelques bulletins de salaire (CESU). M. A… ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée établi le 3 février 2025 et d’un bulletin de salaire pour le mois de février 2025, qui sont postérieurs à la date de l’arrêté contesté. Enfin, les requérants n’établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales ou personnelles dans leur pays d’origine, où ils ont vécu respectivement au moins jusqu’à l’âge de 25 ans et 26 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en leur refusant la délivrance de titres de séjour, n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces refus ont été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale des requérants se reconstitue dans leur pays d’origine, dans lequel leur fille pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
La situation de M. et Mme A…, ne caractérise pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les décisions portant refus de séjour n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, présidente de la chambre,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Procédures fiscales ·
- Habitation ·
- Terrain à bâtir ·
- Tribunaux administratifs
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Plus-values immobilières ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Procédures fiscales ·
- Habitation ·
- Terrain à bâtir ·
- Tribunaux administratifs
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Garanties accordées au contribuable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Plus et moins-values de cession ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Vérification de comptabilité ·
- Conditions de la déduction ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Évaluation de l'actif ·
- Règles particulières ·
- Charges diverses ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Comptabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Méditerranée ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Facture ·
- Externalisation ·
- Prestation ·
- Imposition
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Cliniques ·
- Golfe ·
- Centre hospitalier ·
- Redevance ·
- Montant ·
- Hôpitaux ·
- Titre exécutoire ·
- Charges ·
- Composante
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Cliniques ·
- Golfe ·
- Centre hospitalier ·
- Redevance ·
- Hôpitaux ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Charges ·
- Composante
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social ·
- Part sociale ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Associé
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Étudiant ·
- Illégalité
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Plus-values immobilières ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Procédures fiscales ·
- Habitation ·
- Terrain à bâtir ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Refus
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Transaction ·
- Indemnité ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Employeur
- Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art ·
- 69 du livre des procédures fiscales) ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Compte courant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Associé ·
- Fonds de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.