Rejet 6 juin 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24MA01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2024, N° 2106213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574313 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2106213 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Ciaudo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le chèque de 75 000 euros encaissé le 25 mai 2016 correspond au remboursement des apports en compte courant d’associé dans la SARL Nicopat, intervenu à la suite de la vente, par cette société, de son fonds de commerce et que l’origine de cette somme est par conséquent justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 à 2016, à l’issue duquel l’administration l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et à des contributions sociales au titre des années 2015 et 2016. M. A… relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des suppléments d’imposition afférents à la seule année 2016.
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
3. Il appartient au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a acquis en deux temps, en 2015, 40 parts de la SARL Nicopat, laquelle a cédé, par un acte du 24 mai 2016, son fonds de commerce à la société Barchris. Il résulte également de l’instruction que la société Barchris a, par un chèque daté du 24 mai 2016, encaissé le lendemain, versé à M. A… une somme de 75 000 euros, correspondant, selon l’intéressé, au remboursement, par cette société, des apports en compte courant d’associé antérieurement effectués dans les écritures de la SARL Nicopat. Toutefois, si M. A… justifie de l’inscription au crédit de son compte courant d’associé, dont il produit un extrait pour le mois d’avril 2015, d’une somme de 35 000 euros le 7 avril 2015, il ne justifie pas, en l’absence de production de l’extrait correspondant, du solde de ce compte courant à la date de la cession, et donc de l’existence d’une dette de cette société à son égard de 75 000 euros. Par ailleurs, les justificatifs produits ne permettent pas d’établir que M. A… aurait, en mai 2015, à l’occasion de l’achat de 20 parts de la SARL Nicopat, procédé au règlement, par prélèvement sur son compte courant d’associé, de la somme de 40 000 euros, par l’intermédiaire du compte CARPA de l’avocat chargé de l’opération, dès lors, d’une part, qu’il indique lui-même que cette somme n’a jamais été inscrite dans son compte courant, et d’autre part, que le seul document permettant de faire un lien entre la somme de 40 000 euros versée par chèque à la CARPA, la SARL Nicopat et le règlement de dettes fournisseurs à la société DAB par la SARL Nicopat est un document, établi par ses soins à la date du 5 juin 2015. Enfin, si l’acte de cession du fonds de commerce du 24 mai 2016, produit en première instance par l’administration, prévoit que le paiement du prix global de 450 000 euros doit être effectué, à hauteur de 75 000 euros, « dès avant les présentes et hors la vue et la comptabilité du rédacteur des présentes », il ne fait pas état du versement de cette somme à M. A…. Dans ces conditions, l’intéressé, qui ne justifie pas de la nature de la somme de 75 000 euros encaissée sur son compte bancaire le 25 mai 2016, n’établit pas son caractère non imposable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a imposé cette somme à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
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