Rejet 3 octobre 2024
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 déc. 2025, n° 24MA02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 octobre 2024, N° 2201043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020730 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Habitat Marseille Provence au paiement d’une somme de 65 430,34 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa chute le 21 avril 2020 dans les escaliers de l’immeuble situé 50 avenue de la Martheline à Marseille.
Par un jugement n° 2201043 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B… A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mahjoub, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la société Habitat Marseille Provence à lui payer la somme totale de 65 430,34 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la société Habitat Marseille Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a chuté dans les escaliers de l’immeuble appartenant à la société Habitat Marseille Provence, en raison d’une quantité anormale d’eau ;
- la responsabilité de la société Habitat Marseille Provence est engagée du fait de la présence anormale d’eau dans les parties communes de l’immeuble ;
- le lien de causalité entre le dommage subi et la présence d’eau sur les marches des parties communes de l’immeuble est établi ;
- la société Habitat Marseille Provence ne démontre pas l’entretien normal de l’ouvrage public ;
- la présence d’eau ne relève pas d’un cas de force majeure ;
- il est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices, à hauteur de la somme totale de 65 430,34 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la société Habitat Marseille Provence, devenue la société Provence Métropole Logement, représentée par la SELURL Phelip, agissant par Me Phelip, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation demandée ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. B… A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être imputé ;
- la présence d’eau dans les parties communes, à supposer qu’elle soit avérée et à l’origine de l’accident, était accidentelle et soudaine ;
- le requérant a commis une faute d’imprudence ;
- le montant de l’indemnisation demandédevra être ramené à de plus justes proportions.
Par courrier du 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, dès lors que les juges de première instance ont omis de mettre en cause d’office la caisse des dépôts et consignations, gérante de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et ce en méconnaissance des dispositions des articles L. 825-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a indiqué à la cour qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
La procédure a été communiquée à la caisse des dépôts et consignations qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… expose avoir été victime, le 21 avril 2020, d’une chute dans les escaliers du bâtiment B5 « Les Ajoncs », situé 50 avenue de la Martheline à Marseille, appartenant à la société Habitat Marseille Provence, devenue la société Provence Métropole Logement, qu’il impute à la présence d’une quantité importante d’eau sur les marches. Par une ordonnance du 1er juin 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné, afin de déterminer l’étendue de ses préjudices, la désignation d’un expert médical qui a remis son rapport le 30 juillet 2021. M. B… A… a présenté une demande indemnitaire préalable le 2 décembre 2021 qui a été rejetée par décision de l’organisme de logement social du 15 décembre 2021. Celui-ci relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Provence Métropole Logement à l’indemniser des préjudices causés par cet accident.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ». Aux termes de l’article L. 825-6 de ce même code : « L’agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l’indemnité. / A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ce jugement est devenu définitif. ».
3. Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l’annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d’office, des personnes publiques susceptibles d’avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants- droit.
4. La qualité d’agent public détenue par M. B… A…, exerçant des fonctions d’agent de propreté urbaine, ressortait des pièces du dossier. En statuant sur sa demande sans mettre en cause la caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement du 3 octobre 2024 d’irrégularité. Ce jugement doit, en conséquence, être annulé.
5. La caisse des dépôts et consignations ayant été mise en cause par la cour, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B… A… devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des déclarations du requérant et de l’attestation d’un témoin du 23 avril 2020, que M. B… A… a été victime, le 21 avril 2020 vers 17 heures 30, d’une chute dans les escaliers des parties communes du bâtiment B5 « Les Ajoncs » dont la société Habitat Marseille Provence, devenue Provence Métropole Logement, est, en sa qualité d’organisme de logement social propriétaire, chargée de l’entretien. Toutefois, si le requérant soutient que l’escalier du bâtiment a été rendu glissant en raison de « la présence d’une quantité importante d’eau sur les marches », « provenant de l’inondation d’un appartement situé au dernier étage », il se borne à produire le témoignage précité, qui ne fait pas état d’une telle circonstance, et deux photographies du sol d’une cage d’escalier comportant des traces d’eau et d’humidité, au demeurant non datées et ne permettant en tout état de cause pas de situer l’endroit où ces clichés ont été réalisés. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir les circonstances de l’accident et le lien de causalité entre celui-ci et l’ouvrage public, qui sont contestés par la société Provence Métropole Logement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de cette dernière est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander la condamnation de la société Habitat Marseille Provence.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
9. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la caisse des dépôts et consignations.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Provence Métropole Logement qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Provence Métropole Logement et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201043 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. B… A… et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : M. B… A… versera à la société Provence Métropole Logement une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la caisse des dépôts et consignations.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A…, à la société Provence Métropole Logement, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025.
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