Annulation 16 mai 2025
Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 déc. 2025, n° 25MA01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 mai 2025, N° 2306048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020760 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite de rejet née le 28 février 2021 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2306048 du 16 mai 2025 le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision attaquée, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et a condamné l’Etat à verser à Me Carmier la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25MA01559 le 2 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2025 ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes de Mme B….
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé la décision implicite de refus de séjour du 28 février 2021, Mme B… ne pouvant se prévaloir d’un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français en l’absence de preuve de la nationalité française de son enfant ;
- le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Carmier, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil lequel renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés.
Mme B… été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 25MA01560 le 2 juin 2025 et le 4 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2025 ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes de Mme B….
Il soutient que :
- les conditions d’octroi du sursis à exécution sont remplies ;
- le jugement attaqué risque d’obliger l’administration à délivrer un titre de séjour obtenu par fraude ;
- les moyens soulevés, similaires à ceux soulevés dans sa requête au fond, présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Carmier, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil lequel renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête présentée sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative qui tend à l’annulation du jugement attaqué est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés ne présente de caractère sérieux.
Mme B… été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Carmier, avocat de Mme B….
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, représentée par Me Carmier, a été enregistrée le 1er décembre 2025 dans chacune des deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née en 1990, est arrivée en France le 1er octobre 2017 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». A ce titre, elle a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », renouvelée et dont la validité a expiré le 31 octobre 2020. Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Elle a bénéficié de récépissés du 16 décembre 2020 au 27 juillet 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’ayant pas donné de réponse à la demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 28 février 2021, dont Mme B… a demandé l’annulation devant le tribunal administratif de Marseille.
2. Par la requête enregistrée sous le n° 25MA01559, le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et lui a enjoint de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois. Par la requête enregistrée sous le n° 25MA01560, il demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
3. Les requêtes nos 25MA01559 et 25MA01560 concernent la même décision administrative, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
5. Par deux décisions du 24 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 25MA01559 :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l’article L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
7. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de Mme B…, nommé Nassef C…, a fait l’objet d’une reconnaissance anticipée de paternité le 17 octobre 2019 par M. E… C…, ressortissant français. Pour établir que cette reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône se prévaut des éléments de l’enquête préliminaire ouverte à la suite de l’information qu’il a transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 22 novembre 2022 en application de l’article 40 du code de procédure pénale pour une suspicion de reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour et de tentative d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Le préfet verse à ce titre les procès-verbaux d’audition de Mme B… et de M. C…, des 6 décembre 2024 et 21 février 2025. Il ressort cependant des pièces du dossiers, et notamment du plumitif de l’audience devant le tribunal correctionnel de Marseille du 12 septembre 2025, non contesté par le préfet, que Mme B… et M. C… ont été relaxés des faits précités, le jugement correspondant n’étant toujours pas mis à disposition des intéressés à la date à laquelle la cour se prononce. Il en ressort en outre qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… justifiait d’une décision de justice du 5 mai 2022 établissant l’autorité parentale conjointe, la résidence ainsi que la contribution concernant l’enfant mineur à la charge de M. C…. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut le préfet des Bouches-du-Rhône, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, sont insuffisants pour établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour. Le moyen soulevé par le préfet à l’appui de sa requête doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision implicite de refus de séjour du 28 février 2021.
Sur la requête n° 25MA01560 :
10. Le présent arrêt statue au fond sur la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2025. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais que Mme B… a exposés, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis exécution de la requête n° 25MA01560.
Article 2 : : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : La requête n° 25MA001559 du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 4 : L’Etat versera à Me Carmier, conseil de Mme B…, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à Mme B… et à Me Carmier.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 décembre 2025.
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