Rejet 30 décembre 2024
Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 déc. 2025, n° 25MA00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 30 décembre 2024, N° 2400789 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020741 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400789 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B…, représenté par Me Pintrel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de sa demande valant autorisation de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de dix années de présence en France et que l’état de santé de sa mère justifie sa présence à ses côtés ;
- il méconnaît les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Danveau, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 16 juin 1987, a présenté le 15 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relève, non de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, bien que l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation au titre de l’activité salariée. En revanche, les dispositions précitées de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants tunisiens s’agissant de la délivrance, au titre de la régularisation, d’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale.
6. M. B… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2006. Toutefois, les pièces qu’il verse au dossier ne permettent ni de justifier la date alléguée de son entrée sur le territoire français, ni d’attester sa présence continue au cours des dix dernières années. Le requérant ne produit notamment aucun justificatif au titre des années 2014 et 2016 à 2018, et verse seulement aux débats un document médical au titre du mois de décembre 2019. Sa présence au titre de l’année 2020 n’est en outre illustrée que par une feuille soins émise au mois de juillet, et deux documents bancaires établis en janvier et décembre. Il est constant par ailleurs que M. B… était titulaire d’un titre de séjour italien valable du 30 juin 2015 au 30 juin 2017 ainsi que d’une carte d’identité délivrée le 17 juin 2015 par la commune de San Giovanni in Persiceto. Au vu de ces éléments, les seules attestations émanant du maire de Sartène, de résidents de la commune ou de membres de sa famille résidant en France ne sont pas de nature, à elles seules, à établir, à la date de la décision litigieuse, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Enfin, la circonstance qu’il ait refusé de signer le procès-verbal d’audition établi le 9 mai 2017 par les services de la police nationale, lequel confirme que l’intéressé vivait alors en Italie, n’a, en tout état de cause, aucune incidence sur le refus du préfet de reconnaître sa résidence habituelle et continue sur le territoire français, qui apparaît suffisamment justifié au vu de ce qui précède. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission du titre de séjour.
7. La circonstance invoquée par le requérant, tirée de ce que l’état de santé de sa mère, vivant avec son époux en France, nécessiterait sa présence à ses côtés, n’est pas suffisante pour démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B… n’établit sa présence habituelle sur le territoire français ni depuis son entrée alléguée sur le territoire français, ni au cours des dix dernières années. Il est constant également qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français pris le 20 septembre 2010 qu’il n’a pas contesté et exécuté. L’intéressé, qui a bénéficié d’un titre de séjour italien valable du 30 juin 2015 au 30 juin 2017, a également fait l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes datée du 9 mai 2017, suite à son interpellation par les services de police. S’il fait valoir qu’il vit chez ses parents, titulaires de cartes de résident, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine, alors que ses frères et sœurs vivent en Tunisie. Il n’établit pas davantage que sa présence auprès de sa mère, à raison de son état de santé, revêtirait pour elle un caractère indispensable. Enfin, il ne justifie d’aucune ressource propre et se borne à produire une promesse d’embauche datée du 15 novembre 2023. Dès lors, l’arrêté en litige n’a pas méconnu le droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, M. B… n’est pas fondé, en tout état de cause, à en solliciter le remboursement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-sud.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tube ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Recours hiérarchique ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Secteur d'activité
- Tube ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Recours hiérarchique ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Entreprise
- Tube ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tube ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Entreprise
- Tube ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Reclassement ·
- Recours hiérarchique ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Entreprise
- Tube ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Reclassement ·
- Recours hiérarchique ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Épidémie ·
- Rémunération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Virus ·
- Horaire
- Tube ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Reclassement ·
- Recours hiérarchique ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Entreprise
- Tube ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Inspecteur du travail ·
- Secteur d'activité ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Compétitivité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Détention d'arme ·
- Erreur ·
- Attaque ·
- Sécurité ·
- Incompatible ·
- Dessaisissement
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sursis à exécution ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Vie privée ·
- Filiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.