Annulation 12 février 2025
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 déc. 2025, n° 25MA00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 février 2025, N° 2500522 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020744 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Parties : | préfet des Hautes-Alpes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; d’autre part, d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500522 du 12 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a :
- annulé les deux arrêtés ;
- enjoint au préfet des Hautes-Alpes de renouveler la carte pluriannuelle de M. A… B… portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- enjoint au préfet des Hautes-Alpes de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à la suppression du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer à M. A… B… son passeport tunisien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
- mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 25MA00521, et deux mémoires, enregistrés les 13 mai 2025 et 29 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour d’annuler le jugement n° 2500522 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande présentée par M. A… B….
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que la requête présentée par M. A… B… n’était pas tardive ;
- la présence de M. A… B… sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, de sorte que l’annulation des deux arrêtés et les injonctions prononcées par le tribunal sont infondées ;
- l’arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2025 et 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Trifi, demande à la cour de rejeter la requête du préfet des Hautes-Alpes et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le signataire de la requête d’appel du préfet ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- sa requête présentée devant le tribunal n’était pas tardive ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ;
- les arrêtés pris par le préfet sont illégaux pour les motifs suivants :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour :
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de convocation régulière devant la commission du titre de séjour ;
- l’avis motivé de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié ;
- la commission des expulsions n’a pas été saisie ;
- le préfet a procédé à une utilisation illégale du fichier traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions des articles 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a commis aucune des infractions prévues à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constitue une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
- la commission des expulsions n’a pas été saisie ;
- les conditions dans lesquelles la commission du titre de séjour a été saisie sont irrégulières ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-9 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte excessive à sa situation.
Un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025 pour M. A… B…, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. – Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 25MA00520, et un mémoire enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2500522 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que les moyens énoncés dans sa requête d’appel paraissent sérieux en l’état de l’instruction et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Trifi, demande à la cour de rejeter la requête du préfet des Hautes-Alpes et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 25MA00520 et ajoute que la requête est irrecevable, dès lors que la requête d’appel n’a pas été déposée avant sa demande de sursis à exécution, et que la pièce contenant le recours en appel n’a été produite que tardivement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- et les observations de Me Chebbi-Trifi, avocate de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 25MA00520 et n° 25MA00521, présentées pour M. A… B…, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 août 1996, est entré en France le 23 septembre 2013 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du mois de mars 2014 jusqu’à sa majorité. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valables du 18 août 2015 au 1er juin 2019, d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 27 novembre 2019 au 26 novembre 2020 et enfin d’une carte pluriannuelle portant la mention « salarié » d’une durée de quatre ans, valable du 27 novembre 2020 jusqu’au 26 novembre 2024. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté daté du même jour, le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2500522 du 12 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux arrêtés. Le préfet des Hautes-Alpes relève appel de ce jugement et demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de celui-ci.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A… B… :
3. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête d’appel, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture des Hautes-Alpes, avait reçu délégation du préfet de ce département, par arrêté du 4 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 octobre 2023, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, pour signer les requêtes devant la cour administrative d’appel en cas d’absence ou d’empêchement simultané du préfet, du secrétaire général de la préfecture, de la secrétaire générale adjointe et du directeur de cabinet. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, l’auteur de la requête était compétent pour la signer, contrairement à ce qui est allégué par M. A… B….
Sur la tardiveté de la demande de première instance :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…). ». L’article L. 921-1 de ce code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la preuve de dépôt et de l’enveloppe produites, que les arrêtés contestés ont été adressés par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C17701279642, à « M. A… B… C…, HLM Molines, Bât. I2, route de Molines, 05000 Gap », qui correspond à l’adresse exacte du requérant. Si le volet « avis de réception », rattaché au pli recommandé qui a été retourné au service, ne comporte pas de date dans la rubrique « Présenté / avisé », mais seulement une date « 26-12-24 » en-dessous de celle-ci, et ne mentionne pas le motif pour lequel le pli n’a pu être remis, il ressort de l’attestation établie le 6 mai 2025 par les services postaux de Gap que le pli en litige a été présenté et son destinataire avisé le 26 décembre 2024, puis mis en instance au bureau de poste situé rue Carnot à Gap, et qu’il a été renvoyé le 13 janvier 2025 après les quinze jours de mise en instance à son expéditeur qui l’a réceptionné le 16 janvier suivant. Ces éléments sont corroborés par les copies écran de l’outil en ligne de suivi des plis de La Poste.
7. Il suit de là que la notification des arrêtés litigieux, qui comportaient tous deux la mention des voies et délais de recours, est réputée être régulièrement intervenue à la date de première présentation du pli, soit le 26 décembre 2024, et a été de nature à faire courir à compter de cette date le délai de recours contentieux de sept jours. Ainsi, et alors que M. A… B… ne peut, dans ces conditions, se borner à alléguer que le pli ne contenait aucun des deux arrêtés, la demande enregistrée au greffe du tribunal le 17 janvier 2025 était tardive. Le préfet des Hautes-Alpes est, par suite, fondé à soutenir que la requête présentée par M. A… B… devant le tribunal était irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 18 décembre 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… B… devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
9. Le présent arrêt statuant sur l’appel de M. A… B… dirigé contre le jugement n° 2500522 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Marseille, les conclusions de la requête n° 2500520 tendant ce qu’il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA00520 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2500522 du tribunal administratif de Marseille du 12 février 2025.
Article 2 : Le jugement n° 2500522 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… B… devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025.
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