Rejet 19 décembre 2024
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 déc. 2025, n° 25MA00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2024, N° 2206143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020743 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a procédé à son inscription sur le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Par un jugement n° 2206143 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B…, représenté par Me Dalmet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 pris par la préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône d’effacer son inscription au FINIADA dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation ;
- le rapporteur public du tribunal avait conclu à l’annulation de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté contesté n’est pas motivé ;
- son comportement n’est pas incompatible avec la détention d’armes ;
- c’est à tort que la préfète de police des Bouches-du-Rhône a estimé qu’il a détenu des armes, munitions ou autres éléments de catégorie C, sans déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que le rapporteur public a conclu à l’annulation de l’arrêté contesté est inopérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le FINIADA.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, il résulte des termes du jugement attaqué, et en particulier de son point 6, que le tribunal a répondu au moyen soulevé par le requérant tiré de ce que son comportement ne laissait pas craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui. En particulier, il ressort des termes du jugement attaqué et notamment de ceux indiquant au point 6 « en dépit des attestations produites, notamment celle de son ex-conjointe » que le tribunal a pris en compte les attestations produites par le requérant. Enfin, si le requérant reproche au tribunal de ne pas s’être prononcé sur son moyen tiré de ce qu’il n’a jamais réitéré son geste, le tribunal n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui tandis qu’en tout état de cause, la critique faite par le requérant s’apparente davantage à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et ne peut donc utilement venir au soutien de son moyen tiré du défaut de motivation.
D’autre part, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement du tribunal administratif de Marseille serait entaché d’erreurs de droit et d’appréciation, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité dès lors que ces erreurs n’affecteraient, si elles étaient établies, que le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ».
Pour prendre l’arrêté contesté, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a retenu que M. B… a été signalé le 10 mars 2021 pour détention sans déclaration d’arme, munitions ou leurs éléments de catégorie C et pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et estimé que, pour ces raisons, l’intéressé présentait un comportement incompatible avec la détention d’une arme.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est connu pour avoir, seulement 14 mois avant la date de l’arrêté contesté, giflé son épouse, ce qu’il ne conteste pas et ce qui a donné lieu à une composition pénale pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. S’il est vrai que ces faits sont isolés, ainsi que le montrent les témoignages qu’il verse au débat, et qu’ils ont eu lieu alors que sa conjointe, avec qui il vivait depuis 22 ans, venait de lui apprendre qu’elle le quittait pour vivre avec un autre homme, le geste qu’il a commis traduit malgré tout un manque de contrôle de soi et présentait encore, à la date de l’arrêté contesté, un caractère récent.
Par ailleurs, il ne conteste pas sérieusement l’autre motif fondant l’arrêté contesté, en se bornant à faire valoir que toutes ses armes auraient été déclarées, mais sans produire pour autant l’ensemble des déclarations et récépissés pertinents à l’appui de cette allégation, en raison, sans davantage étayer ses dires sur ce point, de leur disparition partielle dans un incendie domestique.
Dès lors et comme l’a jugé le tribunal, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de M. B… laisse craindre une utilisation dangereuse des armes pour la sécurité publique et, pour ce motif, l’obliger à se dessaisir de toutes ses armes.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérome Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025.
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