Rejet 4 juin 2025
Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mai 2026, n° 25MA02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 juin 2025, N° 2403891 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 2024 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familiale au bénéfice de sa nièce.
Par un jugement n° 2403891 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C… épouse A…, représentée par Me Salles, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet du 13 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de sa nièce ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 2024 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa nièce.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 6 du jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si les dispositions des articles L. 431-2, L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l’enfant adopté, il appartient toutefois à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant n’appartenant pas à l’une des catégories ainsi mentionnées ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Il ressort des pièces du dossier que la nièce de la requérante, née le 20 novembre 2009, est orpheline depuis le décès de ses parents intervenu en 2019. Elle a été recueillie par sa sœur aînée qui a exercé les fonctions de tutrice. Toutefois, Mme C… épouse A… n’apporte pas plus en appel qu’en première instance d’éléments de nature à établir que la décision de refus de regroupement familial serait contraire aux intérêts de l’enfant, eu égard à sa prise en charge par sa sœur qui, comme l’a jugé le tribunal, réunit toutes les qualités morales pour une prise en charge adaptée de l’enfant. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 6 du jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… épouse A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 mai 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Durée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ascendant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrorisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Obligation ·
- Contrôle administratif ·
- Outre-mer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Destination ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Délai
- Valeur ajoutée ·
- Résolution ·
- Établissement de crédit ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Crédit
- Asile ·
- Etats membres ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.