Rejet 30 mai 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25PA04709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2434131/6-1 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente et dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision en date du 23 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1982, entré en France, selon ses déclarations, le 8 octobre 2010, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement n° 2434131/6-1 du 30 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun élément de fait ou de droit complémentaire, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif de Paris. En outre, si M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifie du caractère habituel et ancien de sa présence sur le territoire français depuis plus de quinze ans. Ainsi, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu ainsi d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 8 octobre 2010. Toutefois, d’une part, outre que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne permet pas, à elle seule d’établir l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées,
M. A… n’apporte, d’autre part, aucun élément pertinent sur des liens de toutes natures, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France. Enfin, M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Il suit de là que la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu d’écarter le moyen.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Le refus du préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A… n’étant pas illégal, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvu de base légale.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire sans charge de famille et qu’il n’établit pas avoir des attaches sur le sol français sur le territoire français, les membres de sa famille résidant dans son pays d’origine. La seule circonstance qu’il a séjourné sur le territoire français depuis 2010 ne permet pas de considérer qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale par voie d’exception.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’Intérieur et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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