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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 mai 2026, n° 26NT00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2519928 du 5 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 du préfet de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 9 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré en 2021, s’explique par son maintien en situation irrégulière sur le territoire français. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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