Rejet 30 septembre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25PA06244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025, N° 2327470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droit et pénalité, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2327470 du 30 septembre 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Cornet, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2327470 du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge totale des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 2025 a été notifié le même jour à M. A…, qui en a accusé réception le 3 octobre 2025, au moyen d’une lettre précisant le délai d’appel applicable, soit en l’espèce deux mois, lequel expirait ainsi le 4 décembre 2025 à 23h59. La requête de M. A… dirigée contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 16 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois, imparti par l’article R. 811-2 du code de justice administrative, pour faire appel. Dès lors, sa requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France).
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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