Rejet 7 novembre 2023
Rejet 22 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 22 mars 2024, n° 24TL00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 novembre 2023, N° 2306545 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile et d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande d’asile dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2306545 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2024 M. B, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2023 portant décision de transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l’article 5 du règlement n° 604/2013 ;
— le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ;
— le préfet n’a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’avait pas lieu de s’appliquer et en refusant d’enregistrer sa demande d’asile au vu de sa vulnérabilité et méconnu l’article 3 du même règlement, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant afghan né en 1998, déclare être entré en France le 10 juillet 2023 et a présenté une demande d’asile à la préfecture de police à Paris le 19 juillet 2023. Le requérant demande à la cour d’annuler le jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités bulgares.
3. L’arrêté contesté précise que l’intéressé ayant été identifié en Croatie et en Bulgarie en tant que demandeur d’asile, les autorités de ces pays ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge de M. B par un accord du 25 août 2023 sur le fondement de ce règlement. Les mentions de l’arrêté attaqué permettent de comprendre que la Bulgarie doit être regardée comme l’Etat responsable dès lors que l’intéressé y a déposé une demande d’asile. L’arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l’intéressé notamment l’absence d’obstacle à un retour en Bulgarie. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers la Bulgarie y compris au regard de la possibilité de dérogation permettant à la France d’examiner la demande d’asile.
4. Cette motivation, qui fait état de l’absence d’observations du requérant lors de l’entretien individuel ce que confirme le compte-rendu de celui-ci qui comporte seulement un résumé du voyage de l’intéressé pour arriver en France, démontre que le préfet a procédé à un examen individuel du dossier et ne pouvait tenir compte d’observations inexistantes.
5. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. B a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police le 19 juillet 2023. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené, ce dernier pouvant, par ailleurs, prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, sans pour autant devenir bref ou laconique. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. D’autre part, en l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n’est pas établi que l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien n’aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d’une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Il n’est pas plus établi que l’intéressé n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l’entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu’il a signé ni qu’il n’ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, ainsi que l’a jugé le tribunal qui a suffisamment motivé sa réponse à cet égard, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
8. La Bulgarie étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, l’administration a procédé à un examen individuel de la situation de l’intéressé.
9. M. B soutient que sa demande d’asile ne pourra être traitée convenablement en Bulgarie du fait des défaillances de cet État dans ce domaine et qu’il sera refoulé vers son pays d’origine. Ses arguments de portée générale sur les difficultés d’accueil des migrants fondés sur des rapports d’organisations non gouvernementales et ses allégations, qui ne sont corroborées par aucun élément probant sur le fait qu’il y aurait été maltraité, ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d’asile d’un État partie à la convention de Genève. Par conséquent, et même si le requérant fait aussi valoir sans plus de précision une grande vulnérabilité, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités bulgares, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n’a pas plus méconnu les dispositions invoquées de l’article 3 du même règlement ou les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 mars 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL00078
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Terrorisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Obligation ·
- Contrôle administratif ·
- Outre-mer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Destination ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Manifeste
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Diplôme ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Construction ·
- Carte communale ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Documents d’urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Durée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ascendant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.