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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 nov. 2024, n° 24PA04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 septembre 2024, N° 2421590 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Par un jugement n° 2421590 du 5 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Brindel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2421590 du 5 septembre 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris a été pris en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 11 octobre 2022 ne lui a pas été notifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de police a fait obligation à Mme A, ressortissante colombienne, née le 29 avril 1990, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Mme A interjette appel du jugement du 5 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, Mme A soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalables. Toutefois, la décision portant interdiction de retour sur le territoire a été prise après que la requérante s’est soustraite à une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 11 octobre 2022 de sorte que l’administration n’avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. De surcroît et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu comme celui tiré de ce qu’elle n’a pu présenter de telles observations avec l’aide d’un traducteur assermenté doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté que le préfet n’aurait pas suffisamment examiné la situation de la requérante.
5. En troisième lieu, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a relevé que si Mme A soutient qu’elle ne peut être séparée de son enfant qui nécessite des soins en France, elle ne verse au dossier qu’un certificat médical établi le 17 juin 2021. La juge de première instance relève également que la requérante n’apporte pas la preuve de la nécessité de soins actuels, et n’établit pas que ceux-ci ne pourraient être dispensés en Colombie. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouvelles pièces, Mme A ne remet pas en cause l’appréciation portée par la juge de première instance au point 7 du jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté litigieux que le préfet a indiqué dans sa décision les éléments propres à la situation de Mme A, notamment la durée alléguée de son séjour en France depuis le mois de mars 2024 et la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 11 octobre 2022 prise par le préfet de police à laquelle elle s’est soustraite. Par ailleurs, le préfet n’a pas fondé sa décision sur la circonstance que la requérante représentait une menace pour l’ordre public, raison pour laquelle il n’a pas coché la case correspondante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, si Mme A allègue que l’arrêté du 11 octobre 2022 ne lui a pas été régulièrement notifié, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 5 septembre 2024 et de l’arrêté du 24 juillet 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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