Rejet 20 février 2025
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25PA01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 février 2025, N° 2410149 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date du 19 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2410149 en date du 20 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Donazar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410149 du tribunal administratif de Melun en date du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une omission de réponse à moyen ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions attaquées n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 19 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A, ressortissant ivoirien né le 6 mai 1994, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A relève appel du jugement en date du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que M. A soutient, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés en première instance.
5. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions contestées, lesquelles mentionnent, en tout état de cause, les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent.
7. En deuxième lieu, pour justifier qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, M. A produit des attestations de proches, des messages téléphoniques, des clichés photographiques, des tickets de caisse, des commandes de matériels pour nourrisson, ainsi que des justificatifs de sommes versées à la mère de son enfant. Toutefois, les premiers juges ont relevé que ces documents ne permettaient pas d’établir que M. A participe à l’éducation et à l’entretien de sa fille dès lors que, d’une part, les justificatifs de versement de sommes d’argent à la mère de la fille de M. A sont peu circonstanciés à défaut de mentionner, pour certains, la date précise et l’année de versement, ainsi que l’origine des versements, ou qu’ils ont été réalisés par M. A et, d’autre part, certaines versements sont antérieurs à la naissance de sa fille ou postérieurs aux décisions contestées. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 8 du jugement.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en mars 2022, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et n’a pas entrepris de démarches administratives en vue de régulariser sa situation. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa fille, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, participer à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, M. A n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, et ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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