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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 juin 2025, n° 23VE02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2023, N° 2301327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2301327 du 5 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. A, représenté par Me Berté, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le premier juge n’a pas entièrement répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire est illégal dès lors qu’il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français ; le premier juge n’a pas répondu à ce moyen ;
— il présente des garanties de représentation suffisantes au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a un domicile stable connu de l’administration ;
— il ne représente aucun trouble à l’ordre public ; il détient un permis de conduire algérien mais ne pouvait en obtenir l’échange sans titre de séjour ;
— il remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de plein droit sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ; il souffre d’une maladie rare pour laquelle il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié en Algérie ;
— pour les mêmes motifs, l’arrêté méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— l’arrêté l’expose à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire est entaché, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’arrêté en tant qu’il fixe le pays de destination est entaché, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 septembre 1971, a fait l’objet d’un arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il fait appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, après avoir rappelé les dispositions applicables au point 8 du jugement, le premier juge a détaillé les éléments relatifs à l’état de santé du requérant dont il disposait mais a estimé qu’en l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas fondé. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait omis de répondre à ce moyen.
3. D’autre part, au point 2 du jugement attaqué, après avoir rappelé que le requérant avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 30 mars 2020, et qu’il se maintenait sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, le premier juge a considéré que le préfet pouvait « pour ce seul motif » l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précisant qu’il aurait pris la même décision « en considération de l’entrée régulière du requérant ». Ce faisant, le premier juge n’a pas omis de répondre au moyen du requérant tiré de ce que le préfet ne pouvait pas l’obliger à quitter le territoire dès lors qu’il était entré régulièrement sur le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
5. Si le requérant soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, il n’en justifie pas par la seule production d’un tampon sur son passeport, alors que le préfet mentionne, dans les motifs de l’arrêté litigieux, que la consultation du fichier Visabio ne permettait pas de corroborer une telle entrée régulière. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 mars 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Si ce dernier soutient qu’il n’a jamais reçu la notification de cet arrêté, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a reconnu, lors de sa garde-à-vue le 13 février 2023, que sa demande de titre déposée à Marseille avait été refusée et qu’il avait introduit un recours à l’encontre de ce refus. Il ne conteste pas s’être soustrait, après le rejet de son recours, à cette précédente mesure d’éloignement. Par suite, pour ce seul motif, le préfet de l’Essonne pouvait considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire litigieuse et lui refuser un délai de départ volontaire et ce, quand bien même le requérant aurait un logement stable ou que son comportement n’engendrerait aucun trouble à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a souffert d’un sarcome ayant entraîné l’amputation, en Algérie, de son bras droit, puis un syndrome anxio-dépressif consécutif. Il fait valoir que le traitement de sa pathologie ne peut être effectué en Algérie compte tenu de l’origine traumatique de sa prise en charge médicale initiale et de son impécuniosité. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément, qu’il est seul en mesure d’apporter, sur la nature du traitement suivi à la date de l’arrêté litigieux, alors qu’il ressort du compte-rendu du 9 avril 2020 qu’il est en « rémission clinique complète » de son sarcome et s’il allègue que son état de santé s’est dégradé, aucune pièce du dossier ne permet de le corroborer. Par ailleurs, le certificat du 26 mai 2020 qu’il verse à l’instance, faisant mention de ce que son état de santé n’est pas compatible avec un retour dans son pays est à la fois ancien et peu circonstancié. Enfin, le certificat de son psychiatre du 15 janvier 2021, soit plus de deux ans avant l’arrêté litigieux, se borne à indiquer que le requérant explique que le suivi médical de sa pathologie est inexistant dans son pays d’origine, sans se prononcer lui-même sur la nature et la nécessité de ce traitement ni sur sa disponibilité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de l’absence de traitement adéquat en Algérie, ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il oblige M. A à quitter le territoire n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre du pays de destination et de l’interdiction de retour doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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