Rejet 2 octobre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25MA02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 2 octobre 2025, N° 2503311 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 4 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et signalant une fin de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance n° 2503311 du 2 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Fennech, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2503311 du 2 octobre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de sa destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et a signalé une fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à la radiation du signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’irrecevabilité retenue en première instance est régularisée en appel ;
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire et inscription au système d’information Schengen est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 4 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et le signalant une fin de non-admission dans le système d’information Schengen, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Par une ordonnance en date du 2 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. B… comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’avait pas transmis, malgré une invitation à régulariser la requête, la décision du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire. A cet égard, la production d’une telle pièce pour la première fois en appel n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de la demande de première instance.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la requête d’appel de M. B… doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
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