Rejet 31 octobre 2024
Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 24MA03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 octobre 2024, N° 2204207 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2204207 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en régularisation de la requête, enregistrés les 10 décembre 2024 et 13 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abikhzer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision implicite de refus est dépourvue de motivation ;
Elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requérante doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle justifie de liens intenses sur le territoire national ;
La décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La préfecture des Alpes-Maritimes à produit un mémoire en défense le 18 juin 2025 dans lequel elle indique que la requérante est sur le point de se voir remettre un titre de séjour.
Mme A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet des Alpes-Maritimes.
Aux termes de l’article R 612-5- 1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Par un courrier de demande de maintien de la requête qui a été mis à la disposition du conseil de Mme A… B… dans l’application Telerecours le 27 novembre 2025 à 11h23, un délai de trente jours a été imparti pour produire soit un mémoire, soit une lettre de maintien des conclusions de la requête, soit un acte de désistement pur et simple. Cette demande est restée sans effet. Dans ces conditions, Mme A… B… doit, dès lors, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte de désistement d’office de la requête de Mme A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à Me Abikhzer
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 2 février 2026
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