Rejet 3 avril 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 avril 2025, N° 2403641 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403641 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 sous le n°25TL00867, M. B…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire sur le fondement de l’accord franco-tunisien et le préfet de l’Hérault a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien, né le 21 février 1999 à Cebbala (Tunisie) déclare être entré en France le 14 avril 2019. M. B… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 5 du jugement attaqué.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) » L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2 de l’article L. 411-1 ».
Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En troisième lieu, si l’appelant entend soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, il n’établit ni n’allègue être en possession du visa de long séjour requis pour la délivrance d’un tel titre, de telle sorte que c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu refuser de lui délivrer, de plein droit, le titre de séjour sollicité.
En quatrième lieu, d’une part, si l’appelant se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet établi le 1er mai 2023 pour un emploi de cuisinier, d’une demande d’autorisation de travail établie le 13 novembre 2023 pour un emploi de plâtrier plaquiste en contrat de travail à durée indéterminée, de son intégration professionnelle en France, et produit pour la première fois en appel son curriculum vitae, ces éléments ne permettent toutefois pas de regarder sa situation comme répondant à des motifs exceptionnels justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose.
D’autre part, M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour ainsi que de l’existence de liens personnels en France. Toutefois, la circonstance qu’il résiderait en France depuis cinq ans, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est inscrit à des cours d’apprentissage et de perfectionnement de la langue française depuis le 23 novembre 2023 ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel. Certes, le requérant soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Toutefois, il a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. S’il se prévaut d’un mariage le 3 mars 2022 avec une ressortissante française, M. B… se borne à produire un avis d’échéance de loyer commun pour le mois d’octobre 2023, une demande de compte bancaire commun, une attestation d’hébergement rédigée par son épouse déclarant que celle-ci l’héberge à son domicile depuis le 3 mars 2022, ainsi qu’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiale faisant apparaitre le nom de l’appelant ainsi que celui de son épouse et certifiant qu’ils ont perçu certaines prestations pour le seul mois de décembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté en litige, ne permettent pas d’établir la réalité et l’ancienneté de cette relation. Par ailleurs, si l’appelant se prévaut pour la première fois en appel de la circonstance que son épouse est atteinte d’un handicap et qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un certificat médical en date du 11 juin 2024, qu’elle souffre d’une rectocolite hémorragique, pathologie pour laquelle elle nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes du quotidien, en l’occurrence celle de son mari, ce seul élément ne relève pas d’une considération humanitaire ni d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la situation de l’appelant ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, M. B…, qui a vécu l’essentiel de sa vie en Tunisie et qui ne justifie pas d’une ancienneté de sa relation conjugale, ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucun obstacle à solliciter depuis son pays d’origine, la Tunisie, le visa requis, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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