Rejet 18 octobre 2024
Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 24NC02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02860 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 octobre 2024, N° 2202960 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 99 766 euros au titre des arrérages échus et de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui payer une indemnité compensatrice des arrérages de pension impayés pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2020 d’un montant de 99 766 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022 et de leur capitalisation.
Par une ordonnance n° 2202960 du 18 octobre 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Capelle, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 18 octobre 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande n’est pas manifestement irrecevable ;
— l’autorité de la chose jugée ne saurait être opposée en l’espèce, dès lors que le recours ayant conduit au jugement du 3 mai 2022 est un recours en annulation et en paiement d’exécution au visa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, alors que la demande rejetée par l’ordonnance attaquée est un recours de plein contentieux à la suite d’une demande indemnitaire préalable conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la demande précédente n’était pas chiffrée et ne correspondait pas à une demande en indemnité compensatrice des arrérages de pension impayés depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 30 novembre 2020 inclus, soit 99 766 euros avec intérêts de droit à compter du 3 janvier 2022, outre capitalisation ;
— l’étendue, l’objet et le fondement juridique de la demande étaient différents ;
— une nouvelle demande du 16 février 2023 a été notifiée, à laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a répondu le 10 mars 2023, précisant qu’elle se conformera à la décision du tribunal ;
— le contentieux est lié par la régularisation en cours d’instance d’une demande d’indemnisation préalable, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— sur le fond, la demande est parfaitement fondée ;
— les droits à la liquidation des arrérages sont acquis à compter du 4 mars 2010, conformément à l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au § 3 de l’article 53 du décret du 26 décembre 2003, en vertu desquels il est fait droit aux rappels d’arrérages à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension ;
— il ne peut lui être opposé que les arrérages ne peuvent lui être payés parce qu’il aurait dû demander la mise en paiement à compter du 4 mars 2010 avec la demande de rappel ;
— compte tenu du droit des pensions civiles et militaires, des arrérages de pension sont légalement dus ou pas sans que cela puisse dépendre de la manière erronée dont le questionnaire est conçu et de celle dont il a été répondu comme s’en prévaut l’administration ;
— l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite a expressément prévu que pouvaient être entièrement cumulées pensions et rémunérations d’activité par dérogation à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale s’agissant de la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ce qui est le cas dans la profession d’avocat exercée par M. A auquel ne pouvaient par conséquent être opposées pour la liquidation des arrérages échus les règles de cumul des emplois et retraites ;
— la demande de rappel est donc fondée du 1er janvier 2014 ou 30 novembre 2020, soit 83 mois à raison de 1 200 euros brut (arrondi) qui porteront intérêts à compter du 3 janvier 2022, date de réception de la demande préalable ;
— il est contradictoire et fautif d’opposer une éventuelle règle de cumul interdit et en même temps de payer une pension depuis le 1er décembre 2020 alors que M. A est toujours en activité ;
— cette situation est inchangée depuis 2010 et il n’y a donc aucune raison légale ou empêchement de payer les arriérés qui auraient pu être cumulés depuis 2010 puisqu’ils peuvent être cumulés depuis la date de mise en paiement, le 1er décembre 2020 ;
— la caisse de retraite commet une faute en ne procédant pas au règlement des arrérages alors qu’elle reconnaît les droits acquis, en opposant une règle de non-cumul qui n’est pas opposable et en mettant à la disposition des administrés un questionnaire ne correspondant pas à la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 12 novembre 1992, le sénateur-maire de Metz, à la suite de la démission de M. A, directeur de classe exceptionnelle, l’a radié des cadres à compter du 1er décembre 1992. Le 27 décembre 2018, M. A a sollicité de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le versement d’une pension. Le 13 janvier 2021, la CNRACL lui a adressé un brevet de pension, accompagné d’un décompte, dont il a été accusé réception le 28 janvier 2021. Le versement de cette pension lui a été servi à compter du 1er décembre 2020.
4. Par une lettre du 15 février 2021, M. A a saisi la CNRACL d’une demande tendant au paiement des arrérages de cette pension à compter du 1er janvier 2014. Par une décision du 25 février 2021, assortie de l’indication des voies et délais de recours, la CNRACL a rejeté cette demande. Cette décision a été notifiée à M. A le 6 mars 2021. Ce refus de lui verser ces arrérages pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2020 constitue une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire. M. A n’a pas saisi la juridiction compétente d’un recours contre cette décision du 25 février 2021 dans le délai de deux mois qui lui était imparti à cet effet mais, par un second recours administratif, en date du 26 avril 2021, a réitéré sa demande de rappel d’arrérages de cette pension. Par une décision du 4 mai 2021, la CNRACL a réitéré sa décision du 25 février 2021.
5. Le 19 juillet 2021, M. A a saisi le tribunal administratif de Strasbourg en lui demandant d’annuler cette décision du 4 mai 2021. Par un jugement, définitif, du 3 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette requête de M. A comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
6. Par une lettre du 28 décembre 2021, M. A, réitérant ses demandes des 15 février et 26 avril précédents, a demandé à la CNRACL de lui verser les arrérages de cette pension au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2020, arrérages chiffrés à la somme de 99 766 euros. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
7. Par une lettre du 16 février 2023, M. A a saisi la CNRACL d’une demande indemnitaire tendant au versement de la somme en principal de 99 766 euros, constitutive d’une indemnité compensatrice des arrérages de pension selon lui à tort impayés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2020. La CNRACL n’a pas fait droit à cette demande.
8. Il était loisible à M. A de frapper la décision du 25 février 2021 d’un recours contentieux dans le délai de deux mois qui lui était imparti à cet effet, ce dont il s’est abstenu. Sa lettre du 26 avril 2021, constituant un second recours administratif, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui lui avait été ouvert le 6 mars 2021 par la notification de cette décision du 25 février 2021. Cette dernière, à objet purement pécuniaire, est ainsi définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires en étant inséparables. Il en résulte que toute demande ultérieure présentée devant le juge administratif tendant au versement d’une indemnité représentative de ces arrérages de pension au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2020, mais non d’une indemnité d’une autre nature, est manifestement irrecevable. Or, la demande de M. A du 28 décembre 2021 puis celle du 16 février 2023 ont seulement pour objet le versement de la somme correspondant à ces arrérages. Ces demandes, quand bien même celle du 16 février 2023 se présente commune une « demande d’indemnisation préalable », ont ainsi le même objet que celle du 15 février 2021 rejetée par la décision du 25 février suivant. Le caractère définitif de cette dernière faisait, dès lors, obstacle à ce que M. A soit recevable à demander au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CNRACL sur sa demande du 28 décembre 2021, comme celle née en cours d’instance du silence gardé sur sa demande du 16 février 2023 et, d’autre part, de condamner cet établissement public administratif au paiement d’une indemnité compensatrice des arrérages dont s’agit.
9. Il en résulte que c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a, sans commettre d’irrégularité, rejeté la demande de M. A comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de la CNRACL, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 3 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil régional ·
- Octroi de subvention ·
- Établissement ·
- Etats membres ·
- Adulte ·
- Règlement délégué ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure préalable à l'autorisation administrative ·
- Autorisation administrative ·
- Mentions obligatoires ·
- Garantie du salarié ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Voyageur ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Organisation syndicale ·
- Secrétaire ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Logement ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Lotissement ·
- Conseil d'etat ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élagage ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Arbre ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Exploitation agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Maire ·
- Plan
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Aide sociale à l'enfance ·
- Placement des mineurs ·
- Placement familial ·
- Aide sociale ·
- Agrément ·
- Enfant ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Travailleur social ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Photographie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Passeport ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Service ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Histoire ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Devoirs du citoyen ·
- Erreur de droit ·
- Connaissance ·
- Culture ·
- Décret
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Région ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Langue
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Principe du contradictoire ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.