Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24NT03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03287 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2024, N° 2415531 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2415531 du 4 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. B, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté, dépourvu d’éléments de fait, est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— cet arrêté n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
— en prenant cet arrêté qui l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police d’Angers et lui interdit de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation, alors que le suivi médical de son fils nécessite des déplacements à Nantes, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
2. M. B, ressortissant géorgien ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 25 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire, relève appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 du même préfet ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). »
4. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé et n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de la situation de M. B, moyens que celui-ci réitère en appel sans les assortir d’élément nouveau.
5. En second lieu, M. B se prévaut du caractère inadapté et disproportionné de l’assignation à résidence prise à son encontre le 19 septembre 2024 et notifiée le 30 septembre suivant, en ce qu’elle l’oblige à se présenter tous les mardis et jeudis, à 8 h 00, au commissariat de police d’Angers et lui interdit de sortir du département de Maine-et-Loire, sans en avoir reçu l’autorisation, alors que son enfant mineur bénéficie d’un suivi médical nécessitant des déplacements auprès d’établissements hospitaliers situés dans le département voisin de la Loire-Atlantique. Toutefois, l’intéressé ne justifie ni de l’existence de tels rendez-vous médicaux au cours de la période d’exécution de l’arrêté contesté ni, en tout état de cause et à supposer qu’il doive accompagner son fils dans ces rendez-vous, du caractère excessivement contraignant des formalités prévues par l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en retenant les modalités d’exécution de l’assignation à résidence précitées, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché son arrêté, qui n’est pas disproportionné dans ses effets, d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 avril 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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