Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 décembre 2024, n° 24NC02346
TA Strasbourg
Rejet 8 juillet 2024
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CAA Nancy
Rejet 13 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté de transfert

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a constaté que les services de la préfecture avaient remis à Monsieur B les documents nécessaires, rédigés dans une langue qu'il comprend, et que ces documents contenaient toutes les informations requises.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la préfète

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par la magistrate en première instance, qui n'ont pas été critiqués utilement par Monsieur B.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté de transfert

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a constaté que les services de la préfecture avaient remis à Monsieur B les documents nécessaires, rédigés dans une langue qu'il comprend, et que ces documents contenaient toutes les informations requises.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la préfète

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par la magistrate en première instance, qui n'ont pas été critiqués utilement par Monsieur B.

  • Rejeté
    Absence d'attestation de demande d'asile

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, car les droits de Monsieur B avaient été respectés tout au long de la procédure.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur B, ce qui rendait la demande de mise à la charge de l'Etat infondée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24NC02346
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02346
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2024, N° 2404300
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 décembre 2024, n° 24NC02346