Rejet 29 décembre 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 26BX00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 décembre 2025, N° 2505516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Dordogne a refusé de transmettre sa plainte contre le docteur F… B… à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins et d’annuler l’expertise médico-psychiatrique du 15 mars 2025 réalisée par le docteur A… D… dans le cadre d’une enquête pénale préliminaire.
Par une ordonnance n° 2505516 du 29 décembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Scaillierez, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Dordogne ;
3°) d’annuler le rapport d’expertise médico-psychiatrique du 15 mars 2025 ;
4°) de mettre à la charge de
l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que la minute n’a été signée ni par le magistrat ni le greffier ;
- elle est irrégulière en raison de l’omission à répondre aux moyens contenus dans la demande en première instance, qui ne se limitaient pas à la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision du conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle avait apporté des éléments de nature à démontrer que les agissements du docteur B… rendait nécessaire de porter sa plainte devant la chambre disciplinaire de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un courrier enregistré le 13 mars 2025 au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Dordogne, Mme C… a déposé plainte à l’encontre du docteur B… pour des griefs relatifs aux soins à son grand-père et à sa tante et pour avoir conservé le silence sur les questions la concernant. À l’issue de la séance plénière du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Dordogne du 15 mai 2025, le président de ce conseil a pris la décision, le 22 mai 2025, de ne pas traduire le docteur B… devant la chambre disciplinaire de première instance près le conseil régional de l’ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine. Mme C… relève appel de l’ordonnance par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cette décision et d’un rapport d’expertise médico-psychiatrique la concernant émanant du docteur D… dans le cadre d’une enquête pénale préliminaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue. (…) »
Il ressort des pièces de la procédure de première instance que la minute de l’ordonnance attaquée comporte la signature de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance en raison du défaut de signature par un greffier doit par suite être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient Mme C…, il ressort de ses écritures en première instance que celles-ci se bornaient à invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire à l’encontre de la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Dordogne, et à invoquer l’incompétence du docteur D… pour réaliser l’expertise médico-psychiatrique pour laquelle elle n’aurait pas consenti. Dès lors, en ayant estimé inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire au point 2 de l’ordonnance, et en s’étant déclarée incompétente pour connaître de la validité d’une expertise médicale ordonnée dans le cadre d’une garde à vue, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a répondu à l’ensemble des moyens soulevés en première instance. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée serait irrégulière en raison d’une omission à répondre à un moyen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil départemental de l’ordre des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En premier lieu, lorsque l’attention du conseil départemental ou national de l’ordre des médecins a été appelée, par un particulier, sur un acte réalisé, au titre de ses fonctions publiques, par un médecin chargé d’un service public, la décision par laquelle cette autorité retient qu’il n’y a pas lieu de traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire, laquelle procède ainsi qu’il a été dit de l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’engager une telle procédure, ne constitue pas, à l’égard du particulier concerné, une décision administrative individuelle défavorable au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, elle n’a pas à être motivée en application de cet article. En tout état de cause, il avait été joint à la décision du 22 mai 2025 un extrait du procès-verbal de la séance plénière du 15 mai 2025, lequel tenant lieu d’avis motivé et comportant les considérations de droit et de fait sur lesquels le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Dordogne s’est fondé pour refuser d’engager des poursuites devant la chambre disciplinaire de première instance. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, et pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7 et 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C… reprend son moyen déjà soulevé en première instance tiré de ce que la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Dordogne méconnaîtrait le principe du contradictoire et n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge.
En dernier lieu, Mme C… demande l’annulation de l’expertise médico-psychiatrique du 15 mars 2025 ordonnée dans le cadre d’une garde à vue pour une enquête pénale. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre cette expertise.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C….
Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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