Rejet 13 février 2024
Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24VE00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2024, N° 2400382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n 2400382 du 13 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B…, représenté par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin au signalement dans le système d’information Shengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, dans les trente jours suivant la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
-
la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il avait déposé le 26 décembre 2023 une demande de titre de séjour ;
-
la décision est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen et d’erreurs de fait ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
-
la décision n’est pas motivée ;
-
elle est disproportionnée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
la décision n’est pas correctement motivée ;
-
elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais, entré en France le 2 novembre 2015 selon ses déclarations, a fait l’objet, le 8 janvier 2024 d’un contrôle d’identité par les services de police et a été interpelé pour des faits de recel de vol et défaut de permis de conduire. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit, et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police du 8 janvier 2024 que M. B… a déclaré avoir effectué des démarches pour obtenir un titre de séjour quelques jours auparavant, à Sarcelles. Si la décision attaquée indique que l’intéressé est en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande de titre de séjour, le 18 février 2022, et n’a pas effectué d’autres démarches pour régulariser sa situation, le dépôt d’une demande de titre de séjour le 26 décembre 2023 ne saurait faire obstacle à ce que le préfet prenne une décision d’éloignement dès lors que M. B… est entré sans visa et n’a pas disposé d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, alors même que la décision ne mentionne pas la demande de titre de séjour déposée le 26 décembre 2023, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B….
En quatrième lieu, aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6.
Si M. B… soutient qu’il a déposé, le 26 décembre 2023, sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », une demande d’admission exceptionnelle au séjour en cours d’instruction, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour sur la plateforme dédiée ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés par l’article L. 611- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de base légale doit par suite être écarté.
7.
En cinquième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision attaquée qui ne constitue pas un refus de titre de séjour.
8.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9.
M. B… soutient être entré sur le territoire en 2015, travailler en qualité de plombier, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et avoir des attaches sur le territoire. Toutefois, il ne justifie pas de la date d’entrée alléguée sur le territoire, ni d’un travail lui procurant des revenus réguliers avant 2021, et n’apporte pas d’élément sur ses attaches personnelles ou familiales en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit dont l’intéressé dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10.
En premier lieu, la décision vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 18 février 2022, et qu’il est dépourvu de titre de voyage en cours de validité. Elle est ainsi suffisamment motivée.
11.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
12.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé pour défaut de permis de conduire, que sa demande d’asile a été rejetée le 28 février 2020, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 30 juillet 2020, qu’il s’est néanmoins maintenu sur le territoire, qu’il a également fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire le 18 février 2022 à laquelle il s’est soustrait, qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police vouloir rester en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de cette décision doit être écarté.
Sur la décision fixant une interdiction de retour :
13.
En premier lieu, la décision qui vise l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Elle est ainsi suffisamment motivée.
14.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15.
M. B…, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne justifie pas d’attaches personnelles en France. Par ailleurs il s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement prononcée en février 2022. Enfin, l’interdiction de retour est limitée à deux ans sur les trois années possibles. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige présenterait un caractère disproportionné doit être écarté.
16.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
A-C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Passeport ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Service ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil régional ·
- Octroi de subvention ·
- Établissement ·
- Etats membres ·
- Adulte ·
- Règlement délégué ·
- Financement
- Procédure préalable à l'autorisation administrative ·
- Autorisation administrative ·
- Mentions obligatoires ·
- Garantie du salarié ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Voyageur ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Organisation syndicale ·
- Secrétaire ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Logement ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Lotissement ·
- Conseil d'etat ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Principe du contradictoire ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Tiré
- Cheval ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Exploitation agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Maire ·
- Plan
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Aide sociale à l'enfance ·
- Placement des mineurs ·
- Placement familial ·
- Aide sociale ·
- Agrément ·
- Enfant ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Travailleur social ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Photographie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Militaire ·
- Contentieux
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Histoire ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Devoirs du citoyen ·
- Erreur de droit ·
- Connaissance ·
- Culture ·
- Décret
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Région ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.