Rejet 9 octobre 2024
Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 avr. 2025, n° 25NT00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00163 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2024, N° 2107330 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la décision née le 20 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des
outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de naturalisation et, d’autre part, d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a explicitement rejeté son recours contre la décision du préfet de l’Isère.
Par un jugement n° 2107330 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande qu’il a regardé comme dirigée contre la décision du 30 mai 2024 du ministre de l’intérieur.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A, représenté par
Me Zaiem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a explicitement rejeté son recours contre la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les premiers juges ont omis de statuer sur les bonnes réponses qu’il a pu donner et n’ont pas ménagé un juste équilibre avec les mauvaises réponses qu’il a pu donner ;
— la décision du ministre est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article 21-24 du code civil dès lors que le ministre n’a pas pris en compte son niveau d’instruction et sa condition socio-professionnelle dans l’appréciation de la condition de son assimilation ;
— la décision du ministre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’insuffisance de certaines de ses réponses lors de l’entretien d’assimilation s’explique par l’anxiété et les troubles de concentration causées par les douleurs liées à son handicap.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, né le 31 janvier 1989, relève appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d’une part, d’annuler la décision née le 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de naturalisation et, d’autre part, d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a explicitement rejeter son recours contre la décision du préfet de l’Isère.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le tribunal administratif de Nantes n’était pas tenu de répondre, dans le jugement attaqué, à l’ensemble des arguments exposés par M. A à l’appui de ses moyens. La contestation de l’intéressé portant sur la circonstance qu’il avait formulé de bonnes réponses lors de l’entretien d’assimilation qui devaient être prises en compte ne constituait qu’un argument développé à l’appui du moyen, auquel le tribunal a répondu, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du ministre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
5. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». Aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1-1 du code de l’éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions.
7. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu’il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
8. M. A se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’aucun élément nouveau, et ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
10. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions du requérant présentées en appel à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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