Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25MA01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 février 2025, N° 2003473 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2003473 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 625 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A…, représenté par la Selarl Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, assorties des intérêts à compter de la date de la première demande d’indemnisation et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de l’Etat est engagée pour carence fautive, en raison de son exposition aux poussières d’amiante durant l’exercice de ses fonctions, sans protection adéquate ;
le tribunal a procédé, en lui allouant une somme de 625 euros, à une sous-évaluation de son préjudice d’anxiété au regard de la durée de son exposition et de sa crainte de développer une pathologie grave ;
la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence, dont il justifie suffisamment, doit être arrêtée à la somme totale de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… a occupé, entre le 1er juin 2016 et le 1er octobre 2017, les fonctions de conducteur de traitement des matériaux au sein des services de logistique de la marine de Toulon. Par une réclamation préalable du 24 septembre 2020, implicitement rejetée le 24 novembre suivant, il a demandé au ministre des armées de réparer, à hauteur de 30 000 euros, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il subit en raison des carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d’amiante. M. A… relève appel, en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme, du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon, a condamné l’Etat à lui verser la somme de 625 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 25 septembre 2020 et mis une somme de 1 500 euros à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le préjudice moral :
La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu’elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l’exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux. Le montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l’intéressé et la durée de son exposition aux poussières d’amiante.
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation d’exposition du 15 novembre 2019, que M. A… a été exposé, du 1er juin 2016 au 1er octobre 2017, soit une période d’un an et quatre mois, à l’inhalation de poussières d’amiante du fait de ses fonctions de conducteur de traitement des matériaux au sein des services logistiques de la marine de Toulon. S’il n’est pas sérieusement contesté que l’Etat a commis une faute en raison de sa carence dans la prévention des risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante, M. A… se borne à soutenir que les premiers juges ont procédé à une sous-évaluation de son préjudice d’anxiété, sans produire devant la cour des pièces de nature à démontrer que les fonctions occupées et la durée de son exposition justifient une revalorisation des indemnités allouées. Par conséquent, M. A… n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de considérer que son préjudice moral d’anxiété aurait été insuffisamment réparé par le versement de la somme de 625 euros, à laquelle le tribunal a arrêté le montant de sa réparation.
En ce qui concerne le préjudice tiré des troubles dans les conditions d’existence :
Si les différents documents produits devant la cour, en particulier les études statistiques générales et les rapports scientifiques, établissent le lien entre une exposition d’un travailleur aux poussières d’amiante et le risque de contracter une maladie grave ou de voir diminuer son espérance de vie, ils ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à établir les troubles dans les conditions d’existence invoqués par l’agent du seul fait d’une diminution probable de son espérance de vie ou de la possible atteinte d’une telle maladie. Il lui appartient alors d’apporter des éléments complémentaires probants relatifs aux troubles subis dans ses conditions d’existence, tant du point de vue social que de son état de santé.
Pour juger que le préjudice tenant aux troubles dans les conditions d’existence dont il entendait obtenir réparation n’était pas établi, les premiers juges ont relevé que M. A… ne produisait aucune pièce à l’appui de ses allégations, en particulier quant à la nécessité d’un examen tomodensitométrique régulier. En se bornant à reprendre devant la cour le moyen tiré de ce que la carence fautive de l’Etat lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence, sans produire de pièces allant dans ce sens, M. A… n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir l’existence d’un préjudice tiré des troubles dans les conditions d’existence.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la procédure prévue par ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Mentions ·
- République ·
- Droit commun
- Contribuable ·
- Doctrine ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Régularisation ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Assainissement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Commune ·
- Installation ·
- Industriel ·
- Collecte
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Délai
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Protection fonctionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Diffamation ·
- Jeunesse ·
- Garde ·
- Travail
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Refus ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.