Rejet 24 juin 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25MA02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2025, N° 2407061 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… A… B… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407061 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… B… épouse E…, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle peut bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté mentionne, à tort, qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 novembre 2022 ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse E…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux moyens soulevés par la requérante en première instance avec une motivation suffisante. Par ailleurs, la circonstance que le jugement ne vise pas les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité. Par suite, Mme A… B… épouse E… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… D…, chef du pôle contentieux, lequel bénéficie d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n°77-2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes pertinents, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient la requérante, il mentionne également, de manière suffisamment détaillée, l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative, familiale et personnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Si Mme A… B… épouse E… se prévaut d’une présence habituelle en France depuis le mois de mars 2009, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits au soutien de cette allégation constitués essentiellement de factures, de documents bancaires et médicaux ainsi que de cartes à l’aide médicale de l’Etat produites au titre de quelques années sont insuffisamment diversifiés et ne permettent pas d’établir une telle présence. Par conséquent, le moyen tiré d’un vice de procédure constitué par l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… B… épouse E… a présenté sa demande dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants tunisiens s’agissant du droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur de droit en examinant sa demande sur ce fondement légal. Par ailleurs, elle ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code, le préfet n’ayant pas examiné sa demande sur ce fondement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… B… épouse E… soutient, sans toutefois l’établir, être entrée en France au cours du mois de mars 2009 et y séjourner habituellement depuis. Si elle justifie être mariée avec un ressortissant algérien en situation régulière, cette union était récente à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence en France de ses enfants majeurs, nés d’une précédente union, cette circonstance ne permet pas de démontrer qu’elle a transféré en France le centre de sa vie privée et familial. Elle ne justifie, en outre, d’aucune insertion professionnelle particulière par la seule production d’une promesse d’embauche du 15 avril 2024 pour un poste de vendeuse. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… B… épouse E…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… épouse E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… B… épouse E….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 4 février 2026
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