Rejet 27 mai 2024
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24VE01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2024, N° 2400919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400919 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A…, représenté par Me Chayé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chayé en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’apportant pas la preuve de la disponibilité du traitement dont il a besoin en Côte d’Ivoire ;
il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Par une décision du 18 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 27 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 18 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêt litigieux mentionne l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’avis du collège des médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 13 juillet 2023, et indique que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier du traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, le préfet indique la présence en France de la compagne de M. A…, ainsi que de plusieurs de ses frère et sœurs, relève également que les quatre enfants mineurs de l’intéressé résident toujours en Côte d’Ivoire, et indique que dans ces circonstances, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Si M. A… fait valoir que l’arrêté en litige ne mentionne ni le récépissé de demande d’asile dont bénéficie sa compagne, ni la naissance de leur enfant le 2 septembre 2023, il n’établit pas avoir transmis au préfet ces éléments, dont le second au moins est postérieur à sa demande de titre de séjour du 6 février 2023. Dès lors, l’arrêté litigieux, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… en raison de son état de santé, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur l’avis du 13 juillet 2023 du collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement adapté et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, il pouvait voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est affecté du virus du VIH, pathologie au titre de laquelle il est suivi au centre hospitalier sud francilien, pour des contrôles biologiques réguliers ainsi qu’un traitement de Dovato, médicament rétroviral associant Lamuvidine et Dolutegravir. Si le requérant produit deux attestations du praticien hospitalier qui le suit en France, certifiant que le Dovato n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, ces documents, qui ne se prononcent notamment pas sur la disponibilité dans ce pays d’autres médicaments rétroviraux susceptibles d’être adaptés à l’état de santé du requérant, ne suffisent pas à établir que M. A… ne pourrait bénéficier du traitement approprié en Côte d’Ivoire. Dès lors, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de la présence régulière en France de sa compagne et compatriote, il ressort des pièces du dossier que celle-ci dispose seulement d’un récépissé de demande d’asile valable jusqu’au 2 novembre 2024. Par ailleurs, si un enfant est né, le 2 septembre 2023, de leur relation, les pièces du dossier ne permettent d’établir ni la réalité et l’ancienneté de leur vie commune, ni la participation du requérant à l’entretien et à l’éducation de son fils. Enfin, il est constant que M. A… est père de quatre autres enfants mineurs, qui résident en Côte d’Ivoire. Dans ces circonstances, en dépit de la présence régulière en France de son frère et de ses trois sœurs, la décision n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Dans les conditions rappelées au point 8, alors qu’il n’est pas établi que M. A… entretient des relations avec son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… fait valoir qu’il sera victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire, en raison du défaut de disponibilité dans ce pays du traitement médical dont il a besoin, ce moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté, pour les motifs indiqués au point 6. Par ailleurs, s’il entend faire valoir le risque d’être soumis à une discrimination en raison de sa pathologie, il ne produit aucun élément ou document de nature à justifier qu’il ferait personnellement l’objet de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2024. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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