Annulation 17 octobre 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 octobre 2025, N° 2502129 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois mois.
Par un jugement n° 2502129 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Marie Lepeuc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et de retirer son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 novembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré du défaut d’examen de la situation.
3. Mme A… est entrée en Espagne avec un visa court séjour espagnol en août 2019. Si elle a ensuite rejoint la France, elle n’a pas souscrit la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Elle n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de mai 2022.
4. Mme A…, née en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où résident sa mère et ses deux premiers enfants mineurs. Elle n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2024.
5. Si Mme A… a vécu un ressortissant ivoirien en situation régulière à partir de janvier 2020, le couple s’est séparé en janvier 2023.
6. Si Mme A… a déposé plainte contre son compagnon pour des violences verbales et pour avoir été frappée au dos le 10 janvier 2023, elle n’a pas fait établir un certificat médical décrivant ses blessures, alors pourtant que la police lui avait demandé d’engager cette démarche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une suite ait été donnée à cette plainte et les faits étaient anciens à la date de l’arrêté.
7. L’enfant de Mme A…, né en octobre 2021, a été reconnu par ce ressortissant ivoirien et le juge aux affaires familiales, en mai 2024, a prévu l’exercice en commun de l’autorité parentale, a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, a accordé un droit de visite et d’hébergement au père le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 à 12 heures et a mis à la charge du père une somme de 100 euros à verser chaque mois à la mère.
8. Toutefois, en avril 2024, Mme A… n’a pas fait état du père lorsqu’elle a inscrit l’enfant en maternelle et, à l’audience devant le juge aux affaires familiales, elle a indiqué que le père est « désinvesti », « ne s’est jamais occupé de l’enfant » et « est inconstant dans l’exercice de ses droits ». Les attestations particulièrement sommaires du père de l’enfant et les attestations de novembre 2025 d’une enseignante et d’une structure de loisirs municipale ne suffisent pas à établir, à la date de l’arrêté, l’ancienneté, la réalité et la continuité de la contribution du père de l’enfant à son entretien et à son éducation.
9. Si cet enfant est scolarisé, il peut accompagner sa mère, qui a été enseignante au Cameroun, dans le pays dont il a la nationalité et y poursuivre sa scolarité.
10. Dans ces conditions, alors que l’interdiction de retour en France a été limitée à trois mois, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 371-4 du code civil et L. 423-23 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Marie Lepeuc.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 28 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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