Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26MA00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 mars 2026, N° 2601935 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… I… et M. A… G…, agissant en leur nom et au nom de leur enfant D… G…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme I… a été prise en charge au centre hospitalier du Pays d’Aix le 18 mars 2019 lors de son accouchement et sur la prise en charge du nouveau-né au moment de sa naissance et immédiatement après.
Par une ordonnance n° 2601935 du 9 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 14 avril 2026, le centre hospitalier du Pays d’Aix, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme I… et M. G….
Il soutient que :
- l’ordonnance contestée est insuffisamment motivée ;
- le courrier du 3 septembre 2021 adressé par Mme I… constitue une demande indemnitaire préalable ;
- la demande présentée par Mme I… et M. G… devant le juge des référés est tardive et, par suite, leur demande d’expertise est dépourvue d’utilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 4 mai 2026, Mme I… et M. G…, agissant en leur nom et au nom de leur enfant D… G…, représentés par Me D’Orso Biancheri, concluent au rejet de la requête du centre hospitalier du Pays d’Aix.
Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier du Pays d’Aix relève appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme I… et M. G….
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Une demande d’expertise formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont tardives ne remplit pas la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 3 septembre 2021 adressé au centre hospitalier du Pays d’Aix, Mme I… et M. G… ont déclaré leur intention d’engager la responsabilité du centre hospitalier et ont demandé à ce dernier, « de m’adresser les coordonnées de votre assureur responsabilité civile professionnelle afin que je puisse les adresser à mon assureur de protection juridique ». Ce courrier doit être regardé, dans les termes dans lesquels il a été rédigé, comme une demande préalable d’indemnisation adressée au centre hospitalier du Pays d’Aix avant la saisine de la juridiction administrative compétente conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, le courrier du 9 février 2023 adressé par le centre hospitalier du Pays d’Aix en réponse est une décision de rejet de cette demande préalable d’indemnisation. Sa notification, intervenue le 20 mars 2023, a prorogé le délai de recours contentieux contre la décision rejetant la demande indemnitaire préalable de Mme I… et M. G… jusqu’au lundi 22 mai 2023 dès lors qu’elle mentionnait les voies et délais de recours. Or, avant cette dernière date, Mme I… et M. G… n’ont présenté ni une demande de condamnation en justice du centre hospitalier ou de son assureur, ni une demande d’expertise, celle-ci n’ayant été présentée devant le tribunal administratif de Marseille que le 5 février 2026. Dès lors, la demande d’expertise formulée à l’appui de prétentions indemnitaires qui étaient tardives à la date à laquelle elle a été déposée, ne remplit pas la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen relatif à la régularité de l’ordonnance litigieuse, que le centre hospitalier X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de Mme I… et de M. G….
O R D O N N E :
Article 1 : L’ordonnance n° 2601935 du 9 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d’appel de Mme I… et M. G… sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier du Pays d’Aix est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier du Pays d’Aix, à Mme C… I…, à M. A… G…, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au docteur E… B… et à la professeure F… H….
Fait à Marseille, le 5 juin 2026.
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