Rejet 4 août 2023
Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4 déc. 2023, n° 23DA01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 août 2023, N° 2301606 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2301606 du 4 août 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A, représentée par Me Victoria Ferrero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 21 avril 1984, entré en France en 2016, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Il fait appel du jugement n° 2301606 du 4 août 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En l’absence d’élément produit en appel de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué, les moyens de légalité externe tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2016 à l’âge de trente-deux ans, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française puis a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 novembre 2019. A la suite de son divorce prononcé par un jugement du 16 mars 2021 avec effet au 19 décembre 2019, M. A a fait l’objet le 1er octobre 2021 d’une obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas été contestée et à laquelle il n’a pas déférée. Si M. A se prévaut de son mariage le 21 mai 2022 avec une ressortissante française et des liens qu’il a noués avec la fille de cette dernière, dont il n’est toutefois justifié que par des attestations peu circonstanciées d’amis ou de membres de la famille de sa conjointe, il ne pouvait ignorer, au regard de l’irrégularité de son séjour, la précarité de sa situation et que la poursuite de la vie familiale en France était compromise. En outre, M. A ne produit, pour justifier d’une communauté de vie avec sa conjointe, qu’une attestation de la caisse d’allocations familiales du 8 mai 2023 certifiant que les intéressés ont perçu l’allocation personnalisée au logement de septembre 2022 à avril 2023 et un courrier de la banque postale les informant de la création d’un compte joint à compter du 29 novembre 2022, tandis que les autres pièces produites, notamment l’acte de mariage du 21 mai 2022 et la promesse d’embauche du 26 décembre 2022, font état de résidences distinctes entre M. A et sa compagne. Ce faisant, M. A n’établit pas de manière suffisamment probante l’existence d’une vie commune et effective avec sa conjointe. De plus, la circonstance que la compagne de M. A soit enceinte est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que le début de cette grossesse est évalué au 28 mai 2023, selon le compte-rendu échographique du 7 août 2023, soit une date postérieure à la date de l’édiction de cette décision. De surcroît, si M. A établit avoir travaillé dans le secteur de la restauration du 11 avril 2017 au 1er août 2022 et bénéficie d’une promesse d’embauche, il était, à la date de la décision en litige, sans emploi et il n’établit pas être dans l’impossibilité de retrouver un emploi au Maroc. Enfin, M. A, ainsi qu’il ressort de son formulaire de demande de titre de séjour, n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où résident ses parents. Dans ces conditions, eu égard en particulier au caractère récent du mariage de M. A et à la circonstance que ce dernier, en situation irrégulière, a mis l’administration devant le fait accompli en débutant sa vie familiale en France, la préfète de l’Oise n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « et aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
7. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée. Toutefois, cette condition n’est pas opposable lorsque la vie commune et effective en France de l’étranger avec son conjoint de nationalité française est supérieure à six mois et qu’il justifie d’une entrée régulière.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A, s’il est entré régulièrement en France en 2016, n’établit pas, à défaut de produire des pièces revêtues d’une force probante suffisante, l’existence d’une communauté de vie effective de plus de six mois avec sa conjointe et ne satisfait donc pas aux conditions fixées par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, dès lors que sa demande de titre de séjour est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, la condition de détention préalable d’un visa de long séjour en cours de validité était opposable à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code. Or, il n’est pas contesté que M. A ne détient pas un tel visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Douai le 4 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé : T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
N°23DA01816
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