Rejet 9 avril 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25NT03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 9 avril 2025, N° 2300713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Animalia – Refuge & Sanctuaire » a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la délibération du 27 octobre 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie approuvant le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés à mettre en œuvre de 2023 à 2027.
Par une ordonnance n° 2300713 du 9 avril 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, l’association « Animalia – Refuge & Sanctuaire », représentée par Me Carreras, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2300713 du 9 avril 2025 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Caen.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, qui a commis une erreur de droit sur ce point, elle justifie d’un intérêt à agir compte tenu de son objet statutaire et de son champ d’action national, qui est la protection et la défense des animaux ; le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés approuvé par la délibération contestée détermine l’organisation de la prévention et de la gestion des « déchets ménagers et assimilés », catégorie au sein de laquelle les animaux errants sont juridiquement intégrés ; l’absence, dans le plan, de dispositifs opérationnels de prise en charge des animaux errants à l’échelle intercommunale constitue une lacune de nature à compromettre la salubrité publique, la continuité du service et la protection animale, ce qui affecte directement ses missions.
Le président par intérim de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté, le 31 octobre 2025, le recours de l’association « Animalia – Refuge & Sanctuaire » contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle rejetant sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 541-41-23 du code de l’environnement : « Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment : 1° Un état des lieux qui : a) Recense l’ensemble des acteurs concernés ; b) Identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l’information est disponible, les acteurs qui en sont à l’origine ; c) Rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés ; d) Décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas échéant selon leur origine, en l’absence de mesures nouvelles ; 2° Les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ; 3° Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec : a) L’identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ; b) La description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ; c) L’établissement d’un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ; 4° Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l’évaluation et du suivi du programme. / Le programme propose aux acteurs concernés des modalités de diffusion et d’échange des informations relatives aux mesures. ».
3. L’association « Animalia – Refuge & Sanctuaire », qui n’est pas agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a pour objet, en vertu de l’article 2 de ses statuts, « / La défense et la protection animale par tous les moyens qui sont en son pouvoir, / L’accueil de personnes, de personnes handicapées et/ou de personnes en rupture sociale (hébergement, accompagnement …), / Créer ou recréer des liens personnels et sociaux grâce à la médiation animale (zoothérapie, équithérapie), / Participer à la sensibilisation de l’opinion publique. ».
4. La délibération contestée a pour seul objet d’approuver le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie à mettre en œuvre de 2023 à 2027 qui comporte, notamment, conformément à l’article R. 541-41-23 du code de l’environnement précité, les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés et les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Ainsi que l’a retenu le premier juge, il ressort de l’objet de l’association « Animalia – Refuge & Sanctuaire », décrit au point précédent, qu’elle œuvre pour la cause animale et l’accueil et l’accompagnement des personnes en difficulté d’insertion, sans rapport avec la problématique des déchets, et en particulier leur prévention et gestion. Si elle soutient que les animaux errants relèveraient de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, elle n’en justifie par aucune pièce probante. Dans ces conditions et eu égard à son objet statutaire, l’association « Animalia – Refuge & Sanctuaire » ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération du 27 octobre 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie approuvant le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés à mettre en œuvre de 2023 à 2027.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association « Animalia – Refuge & Sanctuaire », n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, sa demande de première instance a été rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de l’association « Animalia – Refuge & Sanctuaire » est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Animalia – Refuge & Sanctuaire » et à la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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