Annulation 25 novembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA05365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 novembre 2024, N° 2407012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète de l’Aube a prolongé de deux ans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 15 mars 2023 pour faire suite à sa décision, du même jour, de refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a également demandé par cette même requête l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par la décision du 24 mai 2024 précitée.
Par un jugement n° 2407012 du 25 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 24 mai 2024 de la préfète de l’Aube, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, la préfète de l’Aube demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a considéré que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par la décision du 24 mai 2024 de la préfète de l’Aube présentées par M. A… étaient recevables dès lors qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été révélée par son arrêté du 24 mai 2024 ;
- c’est également à tort que le tribunal administratif a estimé que l’arrêté était entaché d’un défaut d’examen alors que M. A… s’est volontairement soustrait à l’exécution de la décision d’éloignement en date du 15 mars 2023 ;
- le magistrat désigné du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ;
- l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, et des pièces, enregistrées le 10 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Berdugo, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par la décision du 24 mai 2024 de la préfète de l’Aude et l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète de l’Aube a prolongé de deux ans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet le 15 mars 2023, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à la mise à la charge de de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par l’arrêté du 24 mai 2024 de la préfète de l’Aube prolongeant de deux ans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet le 15 mars 2023 sont recevables ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du 3 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%).
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 25 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 11 janvier 1990, entré sur le territoire français le 3 octobre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, selon ses déclarations, a présenté, le 24 octobre 2022, une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 13 mars 2023, remis en main propre le 15 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour le pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… n’a pas contesté cet arrêté. Interpellé lors d’un contrôle le 24 mai 2024, M. A… a fait l’objet d’une vérification de sa situation personnelle au regard du droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Aube a pris, à son encontre, une décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête enregistrée le 25 mai 2024, sous le n° 2407012, M. A… a demandé l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français révélée par la décision, du 24 mai 2024 de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète de l’Aube a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de deux ans. Par un jugement du 25 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 24 mai 2024. La préfète de l’Aube relève appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil :
2. Pour annuler l’arrêté de la préfète de l’Aube, en date du 24 mai 2024, portant prolongation pour deux ans de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, initialement fixée à un an, qui avait été décidée par l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne, en date du 13 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a, tout d’abord, admis comme recevables les conclusions aux fins d’annulation d’une décision d’éloignement qui serait révélée par la décision de prolongation de deux ans de la durée d’interdiction de retour en litige, aux motifs, d’une part, que l’arrêté du 13 mars 2023, ayant été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue et que ce retard étant exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée, non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté portant éloignement, dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même, et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial, et d’autre part, que l’arrêté prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est de nature à faire naître une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle s’est substituée à l’arrêté initial et peut ainsi faire l’objet d’un recours contentieux. La magistrate désignée a ensuite annulé cet arrêté au motif que la situation de M. A… n’avait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ;(…) ». Le Conseil d’Etat a dit, pour avis, sous le numéro 491321, le 25 avril 2024, que : « (…) lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas contesté l’arrêté de la préfète du
Val-de-Marne en date du13 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une année, qui lui a été remis en main propre, le 15 mars 2023 et qu’il n’a pas exécuté la décision d’éloignement sans délai, laquelle est devenue définitive. Alors que M. A… s’est soustrait sciemment à cette obligation de quitter le territoire français, il ne peut sérieusement soutenir que l’administration ayant connaissance de son adresse, il lui était loisible de l’appréhender. Il ne peut davantage se prévaloir du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour, alors qu’il ne remplissait aucune condition pour ce faire. En tout état de cause, la responsabilité de la non-exécution de la décision d’éloignement du 13 mars 2023, ne saurait, compte tenu de ce qui précède, être imputée à seule inaction de l’administration. Outre que le délai de quatorze mois qui s’est écoulé entre l’arrêté, notifié en mains propres le 15 mars 2023, et la décision de la préfète de l’Aube du 24 mai 2024, de prolongation de la durée de l’interdiction de retour initialement décidée, n’est pas de nature à caractériser une durée anormalement longue d’exécution de la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui serait imputable à la seule inaction de l’administration, la décision de prolongation de l’interdiction de retour, si elle n’est pas une mesure autonome et se rattache à la décision d’éloignement, n’a été pas prise stricto sensu pour l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2023 précité, mais est destinée à assortir la décision d’éloignement d’une mesure administrative valant pour l’avenir. Il en découle que le délai entre les décisions du 13 mars 2023 et du 24 mai 2024 n’est pas susceptible de révéler l’existence d’une nouvelle décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui se serait substituée à la première. Dès lors que le délai entre les deux arrêtés ne pouvait révéler l’existence d’une nouvelle décision d’éloignement, les conclusions précitées n’étaient pas recevables, et c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 24 mai 2024. La préfète de l’Aube est ainsi fondée à demander l’annulation du jugement n° 2407012. Il y a lieu, par suite, d’annuler ce jugement du 25 novembre 2024.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
6. M. A…, qui soutient qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français est révélée par l’arrêté du 24 mai 2024 de prolongation de la durée de l’interdiction de retour, invoque à l’encontre de cette décision, des moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de défaut d’examen sérieux de sa situation, d’absence de procédure contradictoire, de la méconnaissance de l’article 8 et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois ainsi qu’il a été dit au point 4, aucune nouvelle décision d’éloignement n’est révélée par la décision contestée. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui n’existe pas ne sont pas recevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les conclusions aux fins d’annulation d’une décision refusant un délai de départ volontaire ne sont pas recevables.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant prolongation de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 613-2 de ce code, les décisions d’interdiction de retour sont motivées.
9. D’une part, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Aube a indiqué, dans sa décision, les éléments propres à la situation de M. A…, qui a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 13 mars 2023, qu’il n’a pas exécutée. Elle a précisé les éléments de sa vie personnelle, l’absence de justificatifs d’attaches fortes établies sur le territoire français, la présence de sa mère en Algérie ainsi que de toute circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait insuffisamment motivée et de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. De même que doit être écarté, pour le même motif, le moyen tiré de ce que sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
10. D’autre part, M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 précité, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, il a séjourné irrégulièrement sur le territoire durant plusieurs années et ne justifie ni d’une vie privée et familiale, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A…, la préfète de l’Aube a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, ni méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article L. 612-6 du code précité , prononcer à son encontre une prolongation d’interdiction de retour d’une durée de deux ans.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aube, en date du 24 mai 2024, portant prolongation de deux ans de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2407012 du 15 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Berdugo.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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